Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 nov. 2024, n° 2403218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 24 septembre 2024, M. C… B… et Mme A… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le 7 février suivant par la caisse d’allocations familiales de Paris pour un montant de 381,12 euros en vue du recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros pour le mois de décembre 2017 et de 228,67 euros pour le mois de décembre 2018 ;
2°) de décharger Mme D… de l’obligation de payer la somme demandée.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucun courrier de mise en demeure ; la notification physique d’une mise en demeure émise le 8 septembre 2020 ne leur est pas opposable, dès lors qu’elle serait alors intervenue au cours d’une période de reprise de la pandémie de covid-19 ; la caisse d’allocations familiales aurait dû transmettre ce courrier par voie dématérialisée pour tenir compte du contexte sanitaire ;
l’action en répétition de l’indu allégué est prescrite, en application des dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
la créance est dépourvue de bien-fondé, dès lors qu’ils contestent devant le Conseil d’Etat, par un recours actuellement pendant, le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 décembre 2023 rejetant leur recours contre la décision leur notifiant un indu de RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme D… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 1er février 2024 portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, dès lors que l’appel formé par les requérants devant le Conseil d’Etat le 29 février 2024 concernant un indu de RSA a suspendu l’exigibilité de la créance qui leur était réclamée, la prime exceptionnelle de fin d’année étant conditionnée à l’attribution du RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D…, allocataires du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2015, ont fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de Paris en 2018. Par une décision du 12 janvier 2019, la caisse d’allocations familiales leur a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2017 pour un montant de 152,45 euros. Par une décision du 9 février 2019, la caisse d’allocations familiales leur a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2018 pour un montant de 228,67 euros. M. B… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la contrainte émise à l’encontre de Mme D… par la caisse d’allocations familiales de Paris pour le paiement d’une somme globale de 381,12 euros correspondant à ces deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ».
En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 6 septembre 2019 confirmée sur recours administratif préalable obligatoire le 29 septembre 2022, la maire de Paris a remis en cause une partie des prestations de RSA ayant été versées aux requérants au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 novembre 2018 au motif qu’ils n’avaient pas déclaré l’ensemble de leurs revenus et que leurs droits devaient donc être réévalués. Les deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de Mme D… par la caisse d’allocations familiales de Paris, qui font l’objet de la contrainte attaquée, ont été motivés par le fait que les requérants n’étaient pas bénéficiaires du RSA pour les mois de novembre ou décembre 2017 et pour les mois de novembre ou décembre 2018. Il résulte également de l’instruction que les requérants ont contesté, devant le tribunal administratif de Paris, la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris mettant à leur charge un indu de RSA pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 et que ce recours a été rejeté par un jugement n° 2307008/6-2 du 29 décembre 2023. Ainsi, en émettant la contrainte attaquée le 1er février 2024, la caisse d’allocations familiales n’a pas méconnu l’effet suspensif du recours contentieux. Toutefois, le pourvoi en appel devant le Conseil d’Etat que les intéressés ont formé contre ce jugement le 29 février 2024 a suspendu l’exigibilité de la créance d’indu de prime exceptionnelle de fin d’année qui leur était réclamé, dès lors qu’ils contestent le bien-fondé de l’indu de RSA mis à leur charge. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge et d’annulation dirigées contre la contrainte émise le 1er février sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et d’annulation dirigées contre la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Paris le 1er février 2024 à l’encontre de Mme D… pour un montant de 381,12 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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