Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 nov. 2025, n° 2415306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2415306, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis du fait de la réalisation de 12 fouilles intégrales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles à nu dont il a fait l’objet sans justification constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ;
- il a subi un préjudice moral pouvant être réparé par une indemnité de 100 euros par fouille soit 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que seule la matérialité de sept fouilles est établie, et que les moyens du requérant ne sont pas fondés
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2419084, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis du fait de la réalisation d’une fouille intégrale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la fouille à nu dont il a fait l’objet sans justification constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ;
- il a subi un préjudice moral pouvant être réparé par une indemnité de 100 euros par fouille soit 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme de Schotten pour exercer les attributions prévues par les dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A…, qui est écroué depuis le 24 janvier 2020, a été incarcéré entre le 15 décembre 2022 et le 20 février 2024 au centre pénitentiaire de Paris la Santé. Affirmant y avoir fait l’objet de treize fouilles intégrales (fouilles « à nu »), réalisées entre le mois de décembre 2022 et le 15 février 2024, l’intéressé a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, des demandes indemnitaires en rapport avec ces fouilles, les 19 mars et 18 avril 2024, sans obtenir de réponse. M. A… demande, par ses deux requêtes, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la réalisation de ces fouilles.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « (…) les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique.
4. Il résulte de ces dispositions que les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent justifier que des fouilles intégrales soient réalisées pour une personne détenue de façon systématique sur le fondement d’une décision unique d’une durée de validité limitée à trois mois, plutôt que de manière répétée sur la base de décisions ponctuelles. Il en va notamment ainsi lorsque cette personne est affectée dans un quartier de détention devant être maintenu complètement séparé du reste de l’établissement pénitentiaire, à l’instar des quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR). Il appartient néanmoins à l’autorité administrative avant de procéder à une fouille intégrale, qu’elle soit décidée ponctuellement ou sur le fondement d’une décision l’autorisant de façon systématique, de s’assurer qu’il existe des raisons de présumer que la personne détenue concernée a commis ou s’apprête à commettre une infraction ou que son comportement fait courir un risque pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement. Cette présomption ou ce risque peuvent notamment résulter du comportement qu’elle a adopté ou des échanges qu’elle a eus avec des personnes extérieures à l’établissement comme d’événements survenus au sein du même quartier de détention ou impliquant d’autres personnes détenues avec lesquelles elle est en relation. En revanche, la gravité des faits à l’origine de la détention provisoire ou de la condamnation de la personne détenue ne peut suffire à caractériser, à elle seule, cette présomption ou ce risque.
S’agissant de la matérialité des fouilles :
5. M. A…, qui a été placé en détention provisoire pour des faits de participation à une association terroriste de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, a été affecté entre le 15 décembre 2022 et le 20 février 2024 au sein du quartier de prévention de la radicalisation (QPR) de l’établissement pénitentiaire Paris la Santé. Il soutient avoir fait l’objet de treize fouilles intégrales dans cet établissement.
6. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que seule la matérialité de sept de ces fouilles est établie et conteste l’existence des six autres.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que par décisions des 29 avril 2023 et 11 juin 2023, le chef d’établissement a décidé de soumettre l’intéressé à une fouille individuelle ponctuelle à l’occasion de la fouille de sa cellule les 16 mai 2023, 14 juin 2023 et 20 juillet 2023. Si par décision du 18 mai 2023 il a également décidé le soumettre à une telle fouille le 13 juin 2023, il résulte de l’instruction que cette fouille a finalement été annulée.
8. D’autre part, par des décisions du 15 décembre 2022, 30 décembre 2022, 3 avril 2023, 5 juillet 2023, 4 octobre 2023 et 29 décembre 2023, prises sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, le chef d’établissement a décidé qu’il pourrait être procédé à la fouille intégrale de M. A… de façon systématique, dans différentes circonstances, et notamment lorsqu’il serait procédé à la fouille de sa cellule ou au retour de parloir de l’intéressé, mais également en cas de départ ou retour à l’établissement ainsi qu’en cas de transfert d’établissement, et ce au titre des périodes comprises respectivement entre le 15 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, entre le 3 janvier et le 3 avril 2023, entre le 4 avril et le 4 juillet 2023, entre le 5 juillet et le 5 octobre 2023, entre le 4 octobre 2023 et le 4 janvier 2024 et entre le 4 janvier et le 4 avril 2024. Il résulte toutefois de l’instruction que, en conséquence de ces décisions, et par décisions des 24 décembre 2022, 21 janvier 2023, 19 février 2023, 19 mars 2023, et 29 décembre 2023, l’intéressé a fait l’objet de décisions de fouilles intégrales à l’occasion fouilles de sa cellule les 23 janvier 2023, 21 février 2023, 15 mars 2023, 13 avril 2023, et le 15 février 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que seule la matérialité de huit sur les treize fouilles alléguées peut être regardée comme étant établie.
S’agissant de la régularité des fouilles :
10. Pour justifier des risques que représentait le requérant pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut, outre des faits à l’origine de l’incarcération du requérant et de son profil et de son inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés, de qu’il aurait, le 22 mars 2021, insulté un surveillant lors d’une palpation, et qu’il aurait adopté des propos menaçants à l’égard d’un autre le 21 février 2022, après une palpation, également. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces faits, qui n’ont pas été poursuivis devant la commission de discipline, ont eu lieu lorsque l’intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon – Condé sur Sarthe et se sont déroulés, pour le plus récent d’entre eux, près de dix mois avant la réalisation de la première fouille intégrale de l’intéressé. Si le garde de sceaux, ministre de la justice se prévaut également de la circonstance que le requérant a été déféré devant la commission de discipline le 30 octobre 2023 pour des faits commis le 12 octobre précédent, d’insultes et menaces proférées à l’encontre d’un membre du personnel pénitentiaire, ce qui a conduit à l’infliction d’une sanction de mise en cellule disciplinaire de sept jours avec sursis, cette sanction est intervenue postérieurement à huit fouilles intégrales dont il a fait l’objet et près de quatre mois avant la date de réalisation de la dernière de ces fouilles, le 15 février 2024. Or il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des motifs des décisions de placement et de maintien de l’intéressé en QPR, que M. A… aurait, depuis lors, représenté une menace pour la sécurité du personnel de l’établissement ou de ses codétenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’allègue, en outre, pas que les fouilles entreprises, de l’intéressé comme de sa cellule, auraient permis de constater qu’il aurait détenu ou dissimulé des objets qu’il aurait été susceptible d’utiliser pour mettre en danger la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement. Il résulte au contraire de l’instruction dans l’instance n° 2419084, que la fouille réalisée le 15 février 2024, seule pour laquelle un compte-rendu a été versé à l’instruction, n’a pas permis de trouver quelconque objet suspect ou interdit en possession de l’intéressé. Enfin, l’autorité administrative, en se bornant à évoquer la nécessité de garantir qu’aucun objet prohibé ne soit introduit au sein du QPR étant donné la dangerosité des personnes qui y sont détenues, ne justifie pas d’éléments objectifs tels des contacts avec l’extérieur qui auraient pu justifier la réalisation des fouilles intégrales intervenues les 23 janvier 2023, 21 février 2023, 15 mars 2023, 13 avril 2023, 16 mai 2023, 14 juin 2023, 20 juillet 2023 et 15 février 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ces huit mesures de fouille intégrale n’étaient pas nécessaires et proportionnées et qu’elles méconnaissent donc les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. Leur réalisation est donc constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… à raison des huit fouilles intégrales irrégulièrement mises en œuvre à son encontre en lui accordant la somme de 100 euros pour chacune d’entre elle.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui accorder la somme de 700 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de sept fouilles intégrales au titre de la requête n°2415306 et de 100 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’une fouille intégrale au titre de la requête n°2419084.
Sur les intérêts :
13. M. A… est fondé à demander à ce que les indemnisations qui lui sont accordées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes indemnitaires par l’autorité administrative. Il y a par conséquent lieu d’assortir les condamnations prononcées au point précédent de ces intérêts à compter du 19 mars 2024 pour la requête n°2415306 et du 18 avril 2024 pour la requête n°2419084.
Sur la capitalisation des intérêts :
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, M. A… a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2025 au titre de l’instance n°2415306 et du 18 avril 2025 au titre de l’instance n°2419084, dates auxquelles était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. Il y a lieu de la lui accorder.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… pour le compte de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2415306 à verser à M. A… la somme de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 19 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2419084 à verser à M. A… la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 18 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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