Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2207265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 5 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) AMG31, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Eaunes a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 740 chemin de Cantoperdric, ensemble la décision du 5 décembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eaunes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
- le motif fondé sur l’article UC 1.3 du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2023 et le 24 juillet 2023, la commune d’Eaunes, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- malgré la référence à l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sa décision est en réalité fondée sur l’article R. 421-23 du même code ; en tout état de cause, une substitution de base légale en ce sens pourra être opérée ;
- la décision contestée aurait pu légalement être prise au motif qu’une demande de permis d’aménager devait être déposée préalablement à la demande de permis de construire.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août suivant.
Un mémoire présenté pour la SCI AMG31 par Me Magrini a été enregistré le 19 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
La commune d’Eaunes a produit, le 6 mars 2026, à la suite d’une demande du tribunal du 5 mars 2026, l’entier dossier de permis de construire en cause, qui a été communiqué en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Got, substituant Me Magrini, avocat de la SCI AMG31.
La commune d’Eaunes n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 8 août 2022, la société civile immobilière (SCI) AMG31 a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 740 chemin de Cantoperdric à Eaunes (Haute-Garonne). Par un arrêté du 11 août 2022, le maire de cette commune a refusé de délivrer ce permis aux motifs, d’une part, que la demande porte sur un terrain issu d’une plus grande unité foncière qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation de division telle qu’exigée par les dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que la maison projetée sera, en méconnaissance de l’article 1.3 applicable au sein de la zone UC du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Eaunes, située à plus de 30 mètres du chemin de Cantoperdric. Par sa requête, la SCI AMG31 demande l’annulation de ce refus de permis de construire ainsi que de la décision du 5 décembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des motifs opposés au sein de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants (…) ».
En l’espèce, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI AMG31, le maire de la commune d’Eaunes s’est, notamment, fondé sur les dispositions précitées de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Toutefois, ces dispositions, applicables dans le cas de travaux non soumis à permis de construire exécutés sur des constructions existantes, ne pouvaient légalement fonder l’arrêté attaqué dès lors que les travaux projetés, soumis à permis de construire, visent à la réalisation d’une construction. Il s’ensuit qu’en opposant ces dispositions, le maire de la commune d’Eaunes a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article UC1.3 du PLU de la commune d’Eaunes, dans sa version applicable au litige : « Toute construction nouvelle devra être implantée : (…) / à 6 m minimum de l’alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques, / en outre, l’une des façades de la construction à destination d’habitation devra être comprise dans une bande de 30 m comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques qui la desservent (cf. lexique) (…) ». Le lexique de ce PLU définit la voie comme « un aménagement privé ou publique qui dessert une pluralité d’unités foncières bâties et/ou destinées à la construction et dont le nombre excède 2 logements ».
En l’espèce, l’accès au projet se fera via une servitude de passage consentie sur les parcelles cadastrées section AL numéros 134 et 135, permettant de rejoindre le chemin de Cantoperdric. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du permis de construire délivré le 7 mai 2021 au propriétaire de la parcelle voisine, que cette servitude aura vocation, au terme du projet en cause, à desservir trois unités foncières destinées à accueillir trois logements bâtis ou à bâtir, à savoir les parcelles cadastrées AL numéros 136, 139 et 140. Ainsi, desservant une pluralité d’unités foncières destinées à la construction et dont le nombre excède deux logements, elle doit être regardée comme une voie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article UC1.3 du PLU de la commune d’Eaunes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique, le portail qui y était précédemment situé ayant été supprimé. Par suite, en appréciant, au titre de l’application des dispositions de l’article UC1.3 du PLU, la distance de la construction projetée au regard du chemin de Cantoperdric et non au regard de la voie que constitue cette servitude, le maire a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
En ce qui concerne les demandes de substitution de base légale et de motif :
Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; (…) ».
D’une part, si la commune d’Eaunes soutient que les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme peuvent être substituées à celles de l’article R. 421-17 du même code, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le projet, qui ne prévoit l’aménagement d’aucun lot destiné à être bâti, aurait ainsi pour objet la réalisation d’un lotissement au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la commune d’Eaunes n’est pas fondée à solliciter une substitution de motifs en faisant valoir que la demande permis de construire aurait dû être précédée d’une demande de permis d’aménager. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société AMG31 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022 ainsi que de la décision du 5 décembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune d’Eaunes la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Eaunes une somme de 1 500 euros à verser à la société AMG31 sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Eaunes a refusé de délivrer à la société AMG31 le permis de construire sollicité ainsi que la décision du 5 décembre 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune d’Eaunes versera à la société AMG31 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Eaunes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière AMG31 et à la commune d’Eaunes.
Copie pour information en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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