Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Montconduit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et vendredis à 8h30 au commissariat de police de Château-Thierry ;
à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « salarié métier en tension », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de l’Aisne n’a pas pris en compte le fait qu’il exerce le métier de maçon, lequel constitue un métier en tension ;
- la préfète de l’Aisne s’est considérée, à tort, comme liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- la préfète s’est estimée liée par l’avis rendu par la plateforme de la main-d’œuvre étrangère ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 août 1984, est entré sur le territoire français en janvier 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et vendredis à 8h30 au commissariat de police de Château-Thierry.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France en 2011, et qu’il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Harmony Bâtiment en tant que maçon finisseur, métier qu’il exerce de manière continue depuis octobre 2020, soit plus de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, et qui correspond à un diplôme de spécialisation obtenu dans son pays d’origine en 2004. Son employeur atteste par une lettre du 27 juin 2025, qui relève cependant une situation antérieure à la décision contestée, de ses qualités et de son excellente intégration au sein de l’entreprise. Alors que M. B… est célibataire et sans enfant à charge, il ressort toutefois des pièces du dossier que la majorité des membres de sa famille résident en France, à l’exception de son père et de l’une de ses sœurs. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts familiaux et professionnels en France. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions dont elle est assortie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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