Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2615017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, M. A… C… demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité prise par le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au titre de la session 2025, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux et la délibération d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025, en tant qu’elle l’ajourne ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris I de reconvoquer le jury d’examen d’entrée au CRFPA de la session 2025 afin qu’il soit procédé à une nouvelle délibération et d’en tirer les conséquences nécessaires sur le plan de son admissibilité au titre de cette session, le cas échéant en procédant à l’organisation d’une nouvelle session d’oraux d’admission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui communiquer la correction détaillée de sa copie de droit pénal, le corrigé officiel détaillé de l’épreuve de droit pénal, avec les instructions de la commission nationale et les instructions locales à l’IEJ de Paris I et les moyennes et les notes obtenues au stade de l’admissibilité et au stade de l’admission par les candidats ayant obtenu les points de jury à la session 2025 du CRFPA.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée d’une part par la violence de l’atteinte portée à ses libertés fondamentales : droit à la non-discrimination, droit à l’éducation, liberté de travailler, droit à un recours effectif, d’autre part par le coût trop élevé, financièrement et moralement, d’une nouvelle préparation au CRFPA, ensuite, par la possibilité d’intégrer la promotion actuelle à l’EFB en débutant son semestre de cours en septembre 2026, enfin, par la gravité des infractions pénales potentiellement révélées par les faits ;
Sur l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
- la correction de sa copie révèle une volonté de discrimination de la part du jury ; la règle de l’intervalle a été méconnue dans l’harmonisation des notes attribuées à sa copie son droit à l’éducation, protégé par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de premier protocole additionnel de cette convention, a été méconnu, de même que sa liberté de travailler et son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, candidat à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats et inscrit à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, au titre de la session 2025, a été déclaré non-admissible par le jury d’examen d’accès au centre le 22 octobre 2025, décision à l’encontre de laquelle il a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté le 29 octobre 2025, puis non admis le 1er décembre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité prise par le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au titre de la session 2025, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux et la délibération d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025, en tant qu’elle l’ajourne, et d’enjoindre à la présidente de l’université Paris I de reconvoquer le jury d’examen d’entrée au CRFPA de la session 2025 afin qu’il soit procédé à une nouvelle délibération et d’en tirer les conséquences nécessaires sur le plan de son admissibilité au titre de cette session, le cas échéant en procédant à l’organisation d’une nouvelle session d’oraux d’admission.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, à l’appui de ses conclusions, M. C… fait valoir, d’une part, qu’il est porté une atteinte grave à ses libertés fondamentales, d’autre part, qu’une nouvelle préparation au CRFPA a un coût financier et moral trop élevé, ensuite, qu’il dispose de la possibilité d’intégrer la promotion actuelle à l’EFB en débutant son semestre de cours en septembre 2026, enfin, que les faits qu’il invoque constituent potentiellement de graves infractions pénales. Toutefois, les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant aux mêmes fins que la présente requête, ont été rejetées, notamment par une ordonnance n° 2535503/1 du 17 décembre 2025, au motif qu’alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine du jury sur la valeur d’un candidat mais seulement de vérifier que le jury n’a pas manqué d’impartialité et qu’il a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui, il ne résultait pas de l’instruction et notamment des annotations portées sur sa copie de droit pénal et de la grille de notation renseignée par les correcteurs que sa prestation aurait été évaluée sur d’autres critères que ses compétences ou que le jury aurait manqué d’impartialité. Il appartient dès lors à l’intéressé de justifier, dans la présente instance, de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Or, M. C…, par ses allégations, ne fait état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, M. C… n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’appui de la présente requête.
5. Dans ces conditions la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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