Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2509064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la Société Leni, représentée par Me Gaussen, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la présidence de la République a rejeté l’offre qu’elle avait présentée pour l’attribution du lot n°2 de l’accord cadre relatif à la fourniture d’une prestation de gestion d’invitations, d’accueil du public et de délivrance de badges et accréditations au profit de la présidence de la République, comme étant irrégulière ;
2°) d’enjoindre à la présidence de la République de différer la signature du contrat et de procéder au réexamen de son offre ;
3°) de mettre à la charge de la présidence de la République la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre est régulière au regard de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, dès lors que l’article 2.2 relatif aux exigences liés aux badges du cahier des clauses techniques particulière, ne prévoit pas d’obligation explicite de déclarer être en capacité d’imprimer des badges en recto-verso, d’autant plus qu’elle est en capacité d’imprimer les badges en recto-verso ;
— la décision de rejet de son offre méconnait le droit de la concurrence et lui porte préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2025, la présidence de la République, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société Léni la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Société Leni ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé, présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, Mme B A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lajili, représentant la société Léni, qui reprend ses écritures et soutient également que si la mention explicite « recto-verso » n’apparait pas sur son offre, les documents produits permettent de constater que les badges qu’elle propose sont imprimés
recto-verso et qu’il suffisait de lui demander des précisions sur ce point,
— les observations de Me Brault, pour la présidence de la République, qui reprend ses observations contenues dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Léni a répondu à la consultation mise en œuvre par la présidence de la République, ayant pour objet la fourniture de prestations de gestion d’invitations, d’accueil du public et de délivrance de badges d’accréditation, lot N° 2, dans l’accord cadre
n° 2024-017-00-00. Après ouverture des plis, le département des achats et marchés publics de la présidence a indiqué à la société, par un courrier du 24 mars 2025, que son offre relative au lot 2 n’était pas retenue, eu égard à la circonstance qu’elle avait été considérée comme irrégulière au regard de l’article 2152-2 du code de la commande publique, ne respectant pas l’exigence 4 du cahier des charges techniques particulières relative à l’impression recto verso des badges. La société Léni demande au juge du référé pré contractuel, saisi sur le fondement de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la présidence de la République a rejeté l’offre qu’elle avait présentée pour l’attribution du lot n°2 de l’accord cadre relatif à la fourniture d’une prestation de gestion d’invitations, d’accueil du public et de délivrance de badges et accréditations au profit de la présidence de la République, comme étant irrégulière et d’enjoindre à la présidence de la République de différer la signature du contrat et de procéder au réexamen de son offre ;
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les conclusions contestant le bien-fondé de la décision du 24 mars 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. Il résulte de l’instruction que pour rejeter l’offre présentée par la société Léni, le directeur adjoint de cabinet du président de la République lui a indiqué, dans son courrier du
24 mars 2025, que l’offre présentée par elle ne respectait pas l’exigence 4 du cahier des clauses techniques particulières relative à l’impression des badges recto verso et qu’elle ne correspondait pas en conséquence aux exigences formulées par l’acheteur, ayant été analysée comme irrégulière et écartée de ce fait par le pouvoir adjudicateur. Au soutien de ses conclusions, la société requérante n’apporte aucun élément permettant d’infirmer l’appréciation portée par l’acheteur quant à l’irrégularité de son offre, se bornant à affirmer qu’il n’était pas expressément demandé au soumissionnaire dans la consultation qu’il réaliserait les badges recto verso. Toutefois, il est constant que le cahier des charges techniques particulières précise, dans la description technique, s’agissant des « exigences liées aux badges » que : « exigence 4 » : « les badges doivent être imprimés recto verso ». La demande étant clairement formulée dans ce document obligatoire de la consultation, le terme « exigence » étant suffisamment explicite, la société Léni, qui reconnait n’avoir pas indiqué expressément que les badges qu’elle proposait étaient imprimés recto verso, n’a ainsi pas présenté une offre correspondant à la demande formulée dans le cahier des charges techniques particulières. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que son offre a été considérée comme irrégulière, ni par voie de conséquence qu’elle aurait été lésée dans le cadre de cette consultation. Ses conclusions doivent, en conséquence, être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. La société Léni, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander la mise à la charge de la présidence de la République de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la présidence de la République.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Léni est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Léni la somme de 1 500 euros à verser à la présidence de la République.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Léni, à la présidence de la République et au Groupement Myqaa.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
V. B A
signé
La République mande et ordonne au Président de la République, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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