Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2503602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 mars 2025 et 15 mai 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne produit ni l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 30 août 2024 ni les demandes de pièces complémentaires notifiées à son employeur ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… C…, ressortissant comorien né le 16 juin 1985, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 16 août 2019, muni d’un visa de type D. portant la mention « étudiant » valable du 2 août 2019 au 2 août 2020. Le 10 juin 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. B… C…, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celui-ci, s’est fondé pour édicter la décision attaquée. Ainsi, celle-ci se fonde notamment sur l’avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 30 août 2024 qui précise que son employeur n’a pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires du 5 août 2024 et 21 août 2024 et sur la circonstance que la réalité et la pérennité de l’emploi proposé à l’intéressé ne sont pas formellement démontrées. Il précise également que M. B… C… ne justifie pas de la production d’un visa long séjour et d’un contrat de travail. Enfin, la décision mentionne que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’établit pas avoir conservé de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée du 31 janvier 2025, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé avant de prendre cette décision. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « (…), la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 ».
5. D’une part, si M. B… C… se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est en possession ni du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en tout état de cause d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. B… C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a notamment retenu la circonstance que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour. Le requérant ne conteste pas ce motif qui justifie à lui seul le refus d’un titre de séjour sur le fondement en cause. Compte tenu du motif retenu, le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de transmettre pour avis à la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère l’ensemble des pièces présentées à l’appui d’une demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’un vice de procédure doit ainsi être écarté.
9. D’autre part, M. B… C… soutient résider en France depuis huit années et fait valoir qu’il y travaille depuis 2021. Toutefois, la circonstance que l’intéressé séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant, qui produit des bulletins de salaire pour la période du mois de mai 2021 à décembre 2024, un contrat de travail à durée indéterminée incomplet en date du 1er mai 2024 et une attestation de la présidente de la société de nettoyage
S & N Home Services louant ses qualités en tant qu’agent de service professionnel, justifie d’une expérience professionnelle, celle-ci, inférieure à quatre ans, est insuffisante et ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et il n’est pas contesté, que M. B… C… est célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, le requérant n’invoquant aucune vie familiale particulière sur le territoire français dans ses écritures. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’insertion professionnelle et associative, M. B… C… ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour et n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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