Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2601531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Somme demande au tribunal d’annuler l’élection, le 15 mars 2026, de M. C… en tant que conseiller communautaire de la commune d’Harbonnières.
Il soutient que la commune d’Harbonnières ne doit désigner que quatre conseillers communautaires et que M. C… étant le cinquième candidat proclamé élu, la proclamation de son élection doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la commune d’Harbonnières conclut à ce que ce soit l’élection de M. E… qui soit annulée et non celle de M. C….
Elle soutient que la feuille de proclamation des résultats comporte une erreur de plume, M. E… y étant désigné comme élu à tort.
Le déféré a été communiqué à M. C… qui n’a produit aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’arrêté du préfet de la Somme du 7 janvier 2026 portant détermination du nombre des conseillers municipaux et de conseillers communautaires à élire dans les communes du département de la Somme à l’occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, que la commune d’Harbonnières, qui compte 1 640 habitants, doit désigner quatre conseillers communautaires de la communauté de communes Terre de Picardie.
Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après./ Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après./ Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges./ Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste./ Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus (…) ».
Il résulte du procès-verbal des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune d’Harbonnières que la liste dirigée par Mme F… a obtenu 504 suffrages et la liste de M. C…, 297 suffrages. Par suite, en application de l’article L. 262 du code électoral, la liste de Mme F… doit se voir attribuer trois sièges de conseillers communautaires et la liste de M. C…, un siège. Les trois premiers candidats de la liste de Mme F…, pour l’élection communautaire, étant Mme F…, M. A… et Mme B…, M. E… ne pouvait être déclaré élu, ainsi que le soutient la commune. En revanche, M. C… étant à la tête de la liste qu’il dirigeait, il devait bien être déclaré élu. Le préfet de la Somme n’est donc pas fondé à demander l’annulation de l’élection de M. C…. En revanche, il y a lieu d’annuler l’élection de M. E…, proclamé élu à tort.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. G… E… en tant que conseiller communautaire de la commune d’Harbonnières est annulée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Somme tendant à l’annulation de l’élection de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à M. D… C…, à la commune d’Harbonnières et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Terre de Picardie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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