Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2402234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 7 novembre 2023 par laquelle elle a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social.
Elle soutient que :
— son logement est inadapté à son état de santé et se trouve dans un immeuble dangereux ;
— elle demeure toujours à Strasbourg et n’est pas partie vivre dans une autre région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 28 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin un recours amiable le 12 septembre 2023 tendant à ce que sa demande de relogement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable. Mme C a alors introduit un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 13 février 2024. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (). ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. () ; – être handicapées ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était locataire d’un logement social qu’elle a de sa propre initiative décidé de quitter en janvier 2023. Si elle fait valoir qu’elle rencontrait des problèmes de voisinage portant atteinte à sa santé et à sa sécurité, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que son bailleur a adressé un courrier d’avertissement à la voisine de Mme C pour tenter d’apaiser le conflit de voisinage invoqué. Il a par ailleurs informé la requérante d’un délai important pour satisfaire à sa demande de relogement compte tenu du peu de logements disponibles dans les secteurs géographiques souhaités par Mme C. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, c’est à bon droit que la commission de médiation du Bas-Rhin a estimé que Mme C n’était pas de bonne foi et qu’elle s’était délibérément placée dans la situation précaire dont elle se plaint. Ce motif suffisait à lui seul pour rejeter la demande de la requérante et la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de la décision, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du
Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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