Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 avr. 2024, n° 2400193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de remplacer le professeur absent dans la classe de sa fille C A, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans sa classe dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prolongation de l’absence d’un professeur pendant une longue période crée une situation d’urgence, mettant en péril l’éducation et l’apprentissage de l’élève et lui créant un grave préjudice ;
— la mesure sollicitée est utile en raison des absences répétées de son professeur l’empêchant de pouvoir jouir de son droit à l’instruction garanti par le point 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le mémoire introductif d’instance ne précise pas l’enseignante concernée par les absences ;
— le recrutement de remplaçants en lettres modernes est actuellement infructueux et la discipline est en forte tension avec très peu de candidats malgré les publications d’annonces d’emploi faites auprès de France Travail ;
— des heures de remplacement de courte durée ont été mises en place ;
— plusieurs actions ont été initiées pour obtenir un remplacement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de remplacer un professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille C, scolarisée en classe de 6ème au collège Raymond Migaud situé à L’Absie (Deux-Sèvres), dans un délai de 15 jours, et de lui enjoindre de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans sa classe.
3. Si M. A ne précise pas quel professeur est manquant, il ressort des pièces produites par la rectrice de l’académie de Poitiers que la professeure de lettres modernes de la jeune C A est absente depuis le 27 novembre 2023, d’abord au titre d’un congé de maladie ordinaire, puis au titre d’un congé de maternité. Toutefois, huit heures de remplacement ont pu être assurées entre novembre 2023 et janvier 2024. En outre, en décembre 2023 et janvier 2024, la principale et la principale adjointe de l’établissement ont pris contact avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED) puis avec la délégation académique au numérique éducatif (DANE) afin que les élèves puissent accéder à la plateforme numérique « Program’cours ». En janvier 2024, l’administration de l’éducation nationale a publié, sur le site internet de France Travail, une offre d’emploi destinée à remplacer temporairement l’enseignante absente. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration de l’éducation nationale n’est pas resté inactive et a cherché des solutions afin de limiter les effets de l’absence de l’enseignante alors qu’aucun candidat n’avait pu être recruté malgré la publication d’une annonce d’emploi, les injonctions de remplacement et de rattrapage des cours sollicitées par le requérant ne présentent pas un caractère utile et doivent, par suite, être rejetées, même si l’absence prolongée d’une enseignante est susceptible d’être constitutive d’un manquement de l’Etat à son obligation d’assurer l’enseignement des matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement en vigueur.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
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