Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2301715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 14 novembre 2024 et 3 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la commune de Paizay-le-Sec relatif à la construction d’un bâtiment multiservices, dont il était titulaire, établi le 3 mai 2023 et fixant le solde du marché à 0 euro ;
2°) de condamner la commune de Paizay-le-Sec à lui verser la somme de 16 962,36 euros hors taxes (HT), ainsi que les frais de l’appel d’offres, au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre qu’il a exécuté, et de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paizay-le-Sec la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il s’est contenté de répondre aux besoins de la commune, qui a validé le 25 avril 2022 le projet d’extension du bâtiment multiservices qu’il lui a soumis, en prescrivant aux entreprises du chantier d’exécuter des travaux supplémentaires sur le fondement d’avenants aux marchés de travaux, dont il a transmis les projets à la commune le 8 décembre 2022, l’augmentation de sa rémunération au titre de ces travaux supplémentaires n’étant, en tout état de cause, pas subordonnée à la signature de ces avenants mais seulement à l’exécution de ces prestations supplémentaires ;
— compte tenu du montant de ces travaux supplémentaires, de 117 093,26 euros HT, de la résiliation unilatérale fautive du marché de maîtrise d’œuvre à ses torts par un courrier du 4 avril 2023 et des prestations imprévues qu’il a réalisées en assistant à des réunions et en accompagnant des élus, il est fondé à demander le paiement par la commune de la somme globale de 16 962,36 euros HT, dont un complément de facture de 5 786,72 euros HT avait été transmis à la collectivité le 7 mai 2023, ainsi que des frais liés à publication de l’appel d’offres à laquelle il a procédé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 15 novembre 2024, la commune de Paizay-le-Sec, représentée par Me Milland, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 65 724,56 euros à titre reconventionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, à défaut de moyens et de conclusions, et, d’autre part, en l’absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, le requérant a manqué à ses obligations contractuelles en commandant notamment des travaux supplémentaires aux entreprises en charge des travaux sans son accord préalable, justifiant ainsi la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre à ses torts et le caractère infondé de ses demandes d’augmentation de rémunération ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation des fautes commises par M. A dans l’exécution des clauses de l’ensemble des marchés de maîtrise d’œuvre résiliés aux torts de ce dernier, pour un montant total de 65 724,56 euros décomposé comme suit :
o 7 200 euros TTC au titre des marchés de maîtrise d’œuvre qu’elle a dû conclure en substitution de ceux qu’elle a résiliés ;
o 2 436 euros TTC au titre des frais d’avocat qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts ;
o 25 588,60 euros TTC au titre des dépenses qu’elle a supportées pour la reprise des travaux du fait de l’oubli de certaines prestations par M. A dans son chiffrage ;
o 20 400 euros TTC au titre des loyers qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de faute de M. A si le chantier s’était terminé dans les temps ;
o 10°000 euros TTC au titre du préjudice moral qu’elle a subi.
Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la comme de Paizay-le-Sec en tant qu’elles concernent les conséquences dommageables invoquées au titre des marchés de maîtrise d’œuvre relatifs aux réseaux publics et aux toilettes publiques, relevant d’un litige distinct de celui de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Zoro, représentant M. A, et de M. C, maire de la comme de Paizay-le-Sec, représentant cette commune.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 18 juin 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Paizay-le-Sec (Vienne) a passé trois marchés de maîtrise d’œuvre avec M. D A, les 29 juin 2021, 4 octobre 2022 et 18 octobre 2022, portant respectivement sur la construction d’un bâtiment multiservices, la mise en place de réseaux publics et l’installation de toilettes publiques. Un projet d’extension du bâtiment multiservices a été soumis par M. A à la commune, à la demande cette dernière, le 25 avril 2022. Par un courrier électronique du 12 décembre 2022, M. A a transmis au maire de la commune les documents estimatifs de travaux concernant l’agrandissement sollicité. Par un courrier électronique du 22 décembre suivant, M. A a informé le maire qu’il prenait la décision d’arrêter le chantier à compter du 1er janvier 2023. Par un courrier du 17 mars 2023, le maire de la commune a mis en demeure M. A, d’une part, de lui remettre les clés du bâtiment en cours de construction, et, d’autre part, de reprendre sa mission de maîtrise d’œuvre pour la mener à son terme, sous peine de résiliation de son marché. Par un courrier du 4 avril 2023, le maire de la commune a résilié le marché de maîtrise d’œuvre portant sur le bâtiment multiservices dont M. A était titulaire. Cette résiliation a été suivie des résiliations des deux autres marchés de maîtrise d’œuvre par deux courriers du 22 mai 2023. Par un courrier du 3 mai 2023, le maire de la commune de Paizay-le-Sec a transmis au requérant un décompte de résiliation concernant le marché de maîtrise d’œuvre du bâtiment multiservices, fixant le solde du marché restant dû à 0 euro. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de la commune de Paizay-le-Sec à lui verser un montant total de 16 962,36 euros HT ainsi que les frais correspondant à la publication d’un appel d’offres, au titre du décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre relatif au bâtiment multiservices. Par ses conclusions reconventionnelles, la commune demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de M. A à lui verser la somme de 65 724,56 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de l’instruction que les conclusions présentées par le requérant, qui demande au tribunal, d’une part, l’annulation du décompte de résiliation établi le 3 mai 2023 concernant le marché de maîtrise d’œuvre qu’il a conclu le 29 juin 2021 avec la commune de Paizay-le-Sec relatif à la construction d’un bâtiment multiservices, fixant le solde du marché à 0 euro, et, d’autre part, la condamnation de la commune à lui verser un montant total de 16 962,36 euros HT au titre du solde du marché, tendent à la même finalité indemnitaire, et doivent ainsi être regardées comme des conclusions indemnitaires. En outre, en l’absence de référence par les clauses du marché en litige aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux prestations intellectuelles prescrivant la présentation d’une réclamation préalable par le titulaire en cas de différend entre lui et le pouvoir adjudicateur, sont applicables au présent litige les dispositions précitées de droit commun de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lesquelles imposent, à peine d’irrecevabilité de la requête tendant au paiement d’une somme d’argent, la présentation d’une demande indemnitaire préalable à l’administration. En l’espèce, par son courrier du 7 mai 2023, M. A a fait parvenir à la commune de Paizay-le-Sec une facture sollicitant le paiement de la somme de 5 786,72 euros relative à des prestations qu’il estimait avoir effectuées dans le cadre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre du bâtiment multiservices, accompagnée d’un courrier ayant pour objet « décompte de liquidation du marché Multiservices », par lequel il exprime son profond désaccord avec le décompte transmis par la commune, en concluant qu’il saisirait le tribunal administratif de Poitiers en cas de désaccord de la commune pour lui régler la facture précitée. Dans ces conditions, et alors que la commune ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier du 7 mai 2023, M. A doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de lier le contentieux par la transmission d’une réclamation indemnitaire préalable à la saisine de la juridiction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune :
4. Les conclusions reconventionnelles d’une commune tendant à ce que son cocontractant soit condamné à l’indemniser du préjudice subi du fait des coûts engendrés par les fautes qu’il a commises dans l’exécution d’un contrat ne soulèvent pas un litige distinct de la requête du cocontractant tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la résiliation de ce contrat.
5. En l’espèce, la commune de Paizay-le-Sec demande la condamnation de M. A à lui verser une somme globale de 65 724,56 euros correspondant aux conséquences dommageables des fautes qu’il aurait commise dans le cadre de l’exécution des trois marchés de maîtrise d’œuvre qu’elle a conclus avec lui. Toutefois, seules les conclusions reconventionnelles présentées au titre des manquements contractuels commis par M. A au titre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre portant sur le bâtiment multiservices ne soulèvent pas un litige distinct de la requête. Sont donc irrecevables les conclusions de la commune tendant à la réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de l’exécution par M. A des marchés de maîtrise d’œuvre portant sur les réseaux et les toilettes publiques.
En ce qui concerne le préjudice subi en raison de la passation des marchés de substitution :
6. Même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s’il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu’une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d’une gravité suffisante. En outre, la règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, l’acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d’une règle d’ordre public.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a informé le maire de la commune, par un courrier électronique du 22 décembre 2022, qu’il prenait la décision « d’arrêter le chantier à partir du 1er janvier 2023 » du bâtiment multiservices, et que la mise en demeure du 17 mars 2023 de reprendre l’exécution de ses prestations, sous peine de résiliation, est restée sans effet. En outre, M. A ne conteste pas avoir conservé la clé du bâtiment depuis l’arrêt de chantier qu’il a décidé unilatéralement, au moins jusqu’à la réception de cette mise en demeure, empêchant ainsi le chantier de reprendre pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, s’il est constant que la commune a validé le 25 avril 2022 le projet d’extension du bâtiment proposé par M. A à la demande même de la collectivité, il résulte de l’instruction, et notamment des clauses du contrat de maîtrise d’œuvre en litige, que M. A s’est engagé, au titre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, à vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, parmi lesquelles les « éventuels avenants aux marchés de travaux », qui doivent, selon le même contrat, être signés par le maître d’ouvrage. La circonstance que la commune a accepté le projet d’extension élaboré par M. A ne saurait justifier qu’il ait, ainsi que le soutient la collectivité sans être contredite, demandé aux entreprises exécutantes de réaliser des prestations supplémentaires correspondant à l’extension demandée, avant d’avoir soumis à l’approbation du pouvoir adjudicateur, le 8 décembre 2022, les avenants afférents. A cet égard, la commune produit le protocole transactionnel qu’elle a dû conclure avec la société Maçonnerie Traditionnelle le 22 mars 2023 pour un montant de 27 132,60 euros TTC afin de pouvoir la rémunérer au titre des travaux d’extension non prévus initialement réalisés, en l’absence d’avenant, en dehors de tout cadre contractuel. Dans ces conditions, M. A, qui a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier et en permettant aux entreprises exécutantes de démarrer les travaux d’extension sans modification préalable des marchés concernés, a commis une faute d’une gravité suffisante pour que la commune prononce la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre qui les liait concernant le bâtiment multiservices à ses torts exclusifs, par un courrier du 4 avril 2023.
8. D’autre part, la commune, pour permettre la poursuite du chantier de construction du bâtiment multiservices, a dû recourir, ainsi que l’atteste le contrat produit par la commune, à un marché de substitution avec un autre maître d’œuvre, M. B, conclu le 31 mai 2023 pour un montant de 3 960 euros TTC. En réparation de ce préjudice, en lien direct avec les défaillances de M. A, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la commune la somme de 3 960 euros qu’elle demande. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’allouer une quelconque somme au titre des marchés de maîtrise d’œuvre de substitution conclus pour les réseaux et les toilettes publiques, relevant de litiges distincts.
En ce qui concerne les frais d’avocat :
9. Il résulte de l’instruction que la commune de Paizay-le-Sec a dû recourir à un avocat pour l’accompagner dans la procédure de résiliation des trois marchés de maîtrise d’œuvre dont M. A était titulaire. Elle produit à cet égard quatre factures, d’un montant total de 2 436 euros, relatives à des prestations juridiques d’analyse des contrats de maîtrise d’œuvre initiaux et de substitution, de rédaction des courriers de mise en demeure et de résiliation. Ces frais ont donc tous été directement engendrés par les fautes commises par M. A dans l’exécution de ses contrats. Toutefois, compte tenu de l’objet du présent litige portant sur un seul des trois contrats de maîtrise d’œuvre, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle a droit la commune en la fixant à la somme de 812 euros.
En ce qui concerne les dépenses supplémentaires supportées dans le cadre des travaux de reprise :
10. Si la commune soutient que les défaillances de M. A ont engendré pour elle des surcoûts d’un montant total de 25 688,60 euros en raison de la mauvaise estimation des coûts qu’il avait réalisée au titre de l’extension de bâtiment qu’elle a demandée, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du contrat de maîtrise d’œuvre du bâtiment multiservices, que M. A devait intervenir en qualité d’économiste de la construction, pour chiffrer les travaux prévus, et de maître d’œuvre de réalisation, excluant ainsi toute étude préalable ou complémentaire, et, en vertu de l’article 7 du contrat, toute mission de conception. A cet égard, la commune n’établit pas, par les seules factures produites, que les travaux sur lesquels elles portent ont été rendus nécessaires par les fautes commises par M. A dans l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre en litige, alors, en outre, que les factures émises dans le cadre du lot n° 2 pour un montant allégué de 20 659,45 euros, sont relatives à des travaux de réseaux relevant d’un litige distinct, et que les désordres de conception ne peuvent lui être imputables. Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les manquements fautifs de M. A à ses obligations contractuelles, il n’y a pas lieu de le condamner à indemniser la commune au titre des surcoûts de travaux allégués.
En ce qui concerne les pertes de loyers :
11. Si la commune de Paizay-le-Sec soutient avoir subi un « retard » de loyers pendant dix-sept mois à raison d’un montant mensuel de 1 200 euros, soit un manque à gagner de 20 400 euros, à supposer même que ce retard corresponde au nombre de mois de retard du chantier causé par les défaillances de M. A, ce que la commune ne démontre ni n’allègue même, un tel préjudice, qui revêt un caractère éventuel en l’absence de tout élément probant quant à une prise à bail qui aurait dû être reportée, n’est ainsi pas indemnisable. Il s’ensuit que la demande de réparation de la commune à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. Si la commune de Paizay-le-Sec invoque le préjudice moral que lui aurait causé M. A, qu’elle évalue à 10 000 euros, elle ne produit aucun élément de nature à établir un tel préjudice. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer à la commune une indemnité au titre de ce chef de préjudice.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. A à verser à la commune de de Paizay-le-Sec une somme de 4 772 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
14. La commune de Paizay-le-Sec a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 772 euros à compter du 29 septembre 2023, date d’enregistrement de ses conclusions reconventionnelles. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La commune de Paizay-le-Sec a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré le 29 septembre 2023. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 septembre 2024 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
6.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Paizay-le-Sec, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Paizay-le-Sec et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est condamné à payer une somme de 4 772 euros à la commune de Paizay-le-Sec. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, avec capitalisation à compter du 29 septembre 2024 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : M. A versera à la commune de Paizay-le-Sec une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Paizay-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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