Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 oct. 2025, n° 2506764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 22 septembre 2025, la SAS Trans-Mobilités Services (TMS), représentée par Me Kobo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
1) d’annuler les 14 marchés subséquents et leur procédures, passés par le département de l’Ariège dans le cadre de la mise en concurrence pour l’année 2025/2026 de l’accord-cadre « Transport des élèves et étudiants en situation de handicap vers leur établissement scolaire » ;
2) d’enjoindre au département de l’Ariège, s’il entend reprendre la procédure, de la recommencer au début de façon à laisser suffisamment de temps aux candidats pour déposer une offre ;
3) de mettre à la charge du département de l’Ariège une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS TMS soutient que :
- le marché de transport des élèves et étudiants en situation de handicap, sous la forme d’un accord-cadre, lui a été attribué pour l’année 2022-2023 ; pendant les trois premières années, aucune difficulté du fonctionnement technique de la plateforme n’a été relevée ; elle a commencé à répondre le 12 août 2025, ce qui atteste qu’elle a pris toutes les précautions pour ne pas se retrouver à répondre au dernier moment sans assistance de la hotline en raison du week-end prolongé ; la date limite de remise des offres a été fixée le dimanche 17 août 2025 à 23 heures 30 ; la remise en concurrence portait sur 46 consultations ; elle n’a pu télécharger que 38 dossiers de consultation et n’a pu déposer d’offres que pour 31 marchés sur les 46 possibles ; en raison d’un dysfonctionnement, la plateforme a bloqué le nombre de téléchargements des dossiers de consultation et bloqué le nombre d’offres remises par jour ; ce problème a persisté entre le 15 et 17 août 2025 ainsi qu’elle l’a signalé à la hotline et au département de l’Ariège ; elle a contacté la hotline deux fois le vendredi 15 août 2025 et une fois le samedi 16 août 2025 sans réponse ;
- elle n’a pas pu déposer d’offres pour six dossiers qu’elle avait téléchargés et n’a pas pu télécharger huit autres dossiers ; le dépôt d’une copie de sauvegarde n’est qu’une faculté et son défaut ne saurait être considéré comme un manque de diligence ; ce sont donc quatorze marchés subséquents auxquels elle n’a pu répondre ;
- elle a notifié le 24 août 2025 les 6 offres qui correspondent aux dossiers téléchargés, offres qui ont été rejetées comme hors délai par courriel du 25 août 2025 ; elle a été attributaire de 13 marchés subséquents et a été classée 2ème pour 6 offres.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le département de l’Ariège conclut :
1) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ;
2) subsidiairement à son rejet ;
3) à titre plus subsidiaire, à ce que les effets d’une éventuelle annulation soient différés de deux mois.
Il soutient que :
- sur l’année scolaire 2024/2025, la société requérante a été attributaire de quatorze marchés subséquents pour un montant de 207 835,93 euros TTC ;
- pour l’année 2025/2026, les attributaires ont disposé de deux semaines et demie pour présenter leurs offres ;
- le recours tend à l’annulation de treize marchés et non quatorze dès lors qu’il n’existe pas de marché sur le trajet Saint-Jean-de-Verges / Cité scolaire de Mirepoix, le lot 23 concernant le trajet Bedeilhac et Aynat / Cité scolaire de Mirepoix ; la SAS TMS indique avoir été empêchée de télécharger les dossiers de consultation des entreprises pour les marchés 19, 35, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et n’avoir pu déposer d’offres pour les marchés 22, 23, 37, 38 et 39 ; elle a pourtant déposé le 24 août 2025 des offres pour ces marchés, rejetées comme tardives ; le tableau de l’analyse des offres, dont le prix est le critère unique, montre que si les offres remises pour les marchés 22, 23 et 39 étaient les moins onéreuses, les offres pour les marchés 37 et 38 auraient en tout état de cause été écartées et la contestation des marchés subséquents relative à ces deux marchés est irrecevable ;
- la requête est irrecevable dans son ensemble dès lors que la politique de limitation des téléchargements et dépôts de la plateforme qu’elle a employée ne saurait entrer dans les prévisions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ;
- sur le fond, la SAS TMS a consulté les marchés début août mais n’y a répondu qu’à partir du 12 août 2025 ; les autres candidats ont tous pu répondre dans le temps imparti ; elle indique n’avoir constaté la limitation du téléchargement que le dimanche 17 août 2025 ; pour les marchés 22, 23, 37, 38 et 39, les téléchargements ont eu lieu le 17 août 2025 entre 13 h 19 et 13 h 23, ce qui est pour le moins tardif ; la remise des plis a également été chaotique et tardive ; la limitation contestée pour le dépôt des offres s’entend par marché, et non par offres pour un même marché ; les limites de téléchargement et de dépôt n’ont pas été atteintes le dimanche 17 août 2025 ainsi qu’il ressort de l’état de ses connexions ;
- au total, la SAS TMS a été retenue pour quatorze marchés pour un montant de 233 012,74 euros ; pour sept marchés, les offres de la SAS TMS ont été classées et non retenues et pour 17 marchés, les offres ont été écartées sans être classées, soit en raison d’erreur dans les prix soit comme hors délai ; informée de la limitation dès le 15 août 2025, elle n’a aucunement cherché à optimiser ses téléchargements et dépôts ;
- la décision du Conseil d’État n° 449250 du 23 septembre 2021 n’est pas invocable ; en effet, pour les marchés 19, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45 pour lesquels elle indique avoir été bloquée dans ses téléchargements, elle n’a pas été empêchée de déposer une offre ; pour les cinq autres marchés, elle pouvait déposer une offre le 17 août 2025 ; elle n’a pas évoqué la possibilité d’un dépôt tardif avant le 24 août 2025 et n’établit pas avoir accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre ;
- le site internet était parfaitement fonctionnel ; la limitation à 10 téléchargements et dépôts est usuelle et répond à l’objectif de limiter un traitement automatique par des robots ne constitue pas un dysfonctionnement, sauf pour les candidats qui s’y prennent au dernier moment ; le site a levé cette limitation pour les candidats qui ont fait cette demande en temps utile ;
- subsidiairement, si une annulation devait être prononcée, il est demandé un report de deux mois dans sa prise d’effet afin de permettre une nouvelle passation des marchés subséquents et de maintenir la continuité du service de transports d’élèves.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la société Transports européens Grand Sud (TEGS), représentée par la SELARL APA&C, conclut :
1) à titre principal, au rejet de la requête de la SAS TMS comme irrecevable ;
2) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la SAS TMS en ce qui concerne les marchés subséquents des lots 19, 22, 39, 40, 41, 43, 44 et 45 ;
3) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’une éventuelle annulation de marchés subséquents soit assortie d’un effet différé afin de permettre un changement d’opérateur sans remettre en cause la continuité du service public ;
4) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS TMS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le présent référé contractuel est irrecevable alors qu’un référé précontractuel était possible et que le référé contractuel doit être regardé comme subsidiaire à la contestation précontractuelle ; la décision du Conseil d’État invoquée (n° 449250) n’est pas transposable dès lors qu’elle a été rendue en matière de référé précontractuel ; la SAS TMS pouvait engager un référé précontractuel dès le 18 août 2025 alors que l’analyse des offres étaient encore en cours le 19 août 2025, ainsi qu’elle en a été informée, et qu’elle répondait à des demandes de précisions le 21 août 2025 ;
- s’agissant de contrats fondés sur un accord-cadre, ne sont recevables que les moyens tendant à démontrer la méconnaissance des modalités de remise en concurrence visées au second alinéa de l’article L. 551-18 du code de de justice administrative ; en l’espèce, il n’y a eu aucun dysfonctionnement de la plateforme sécurisée de dématérialisation ; en tout état de cause, le moyen invoqué ne relève pas de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation de contrats fondés sur un accord-cadre ;
- les conclusions à fin d’annulation des quatorze marchés subséquents sont également irrecevables dès lors le « dysfonctionnement » de la plateforme allégué ne relève pas de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence ;
- en l’espèce, la SAS TMS n’a commencé à déposer des offres que le 12 août 2025, elle n’a procédé à aucun dépôt le 14 août 2025; elle a fait preuve d’une désorganisation manifeste et il n’apparait pas qu’elle aurait eu réellement l’intention de se porter candidate à l’ensemble des marchés subséquents ; la circonstance qu’elle n’a commencé à répondre que le 12 août 2025 montre qu’elle a opéré des choix commerciaux et que le département de l’Ariège ne figurait pas parmi ses priorités ; tous les soumissionnaires ont disposé des mêmes chances et ont été confrontés aux mêmes contraintes et limitations techniques ; les six offres déposées le 24 août 2025 ne concernent pas des dossiers retirés le 17 août 2025 ; l’article 2 des conditions générales d’utilisation de la plateforme indique que la hotline répond généralement dans un délai de 72 heures, ce que la SAS TMS ne pouvait raisonnablement ignorer ; aucun blocage n’est intervenu le 17 août 2025 ;
- aucun dysfonctionnement ne peut être reproché à la plateforme dématérialisée ainsi que le département de l’Ariège l’établit ; elle-même a pu télécharger l’ensemble des dossiers à partir du 6 août 2025 ;
- à titre très subsidiaire, si une annulation devait être prononcée, elle devrait l’être avec un effet différé, compte tenu de l’intérêt général tenant à la préservation et à la continuité du service public de transports des élèves.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la SAS TMS demande en outre au tribunal d’ordonner au département de l’Ariège de communiquer le contrat de service conclu avec le prestataire en charge de la plateforme de dématérialisation ainsi que toutes les pièces permettant de vérifier l’intégralité des connexions et blocages qu’elle a subis.
Elle persiste dans ses écritures et soutient que :
- elle a reçu un courriel le 1er août 2025 à 8 h 36 concernant le dossier CD_09_20250731W2_38 relatif au marché 2025TESH23, soit le marché 23, concernant le transport Bedeilhac et Aynat / Cité scolaire de Mirepoix avec un code d’accès 43Q4GH et un courriel le 31 juillet 2025 à 10 h 13 concernant le dossier CD_09_20250731W2_38 relatif au marché 2025TESH23, soit le marché 23, concernant le transport Saint-Jean-de-Verges / Cité scolaire de Mirepoix avec le même code d’accès 43Q4GH ; elle maintient donc sa requête à l’encontre de quatorze marchés, en l’absence de preuve contraire ;
- sa requête est recevable ; il y a eu rupture de l’égalité de traitement des candidats ; la limitation du nombre de téléchargement constitue une modification substantielle des termes de l’accord-cadre dès lors qu’elle ne figure pas dans le règlement de consultation ; cette politique de limitation n’existait manifestement pas à la date du lancement de l’appel d’offres ;
- sur le fond, elle a accompli toutes les diligences nécessaires en temps utile ; elle a tenté vainement de télécharger des dossiers le 17 août 2025 à 16 h 05 ; en tout état de cause, en cas de dépôts d’offres multiples pour un même marché, seule la dernière offre est prise en compte ;
- elle a demandé dès le 15 août 2025 à 14 h 17 que la date limite de remise des offres soit repoussée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Kobo, pour la SAS Trans-mobilités Services, qui persiste dans ses écritures et indique que la limitation n’existait pas les années précédentes, qu’elle a été intégrée à une date inconnue, que la limitation est indiquée à 5 dans les CGU et à 10 par le département ;
- les observations de Me Guérin pour la société Transports Européens Grand Sud, qui persiste dans ses écritures et relève qu’il n’y a pas eu de dysfonctionnement de la plateforme, qu’une limitation du nombre de téléchargement ne constitue pas un dysfonctionnement ;
- et celles de M. D… et Mme C…, pour le département de l’Ariège, qui persistent également dans leurs écritures et relèvent qu’il n’y a pas eu de dysfonctionnement de la plateforme, mais seulement des contraintes techniques inhérentes à la plateforme.
La clôture d’instruction a été différée au 17 octobre 2025 à 18 heures par une ordonnance du 16 octobre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 16 octobre 2025 pour le département de l’Ariège et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 à 11 h 54, la société Transports européens Grand Sud (TEGS) persiste dans ses écritures et fait valoir en outre que :
- la limitation appliquée par la plateforme de dématérialisation ne constitue pas une méconnaissance des modalités de remises en concurrence pour la passation des marchés subséquents ; elle ne modifie pas l’accord-cadre ; le recours est ainsi irrecevable dès lors qu’il n’entre pas dans les hypothèses d’annulation de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, la requête est infondée dès lors que la plateforme n’a pas dysfonctionné ; la jurisprudence invoquée par la SAS TMS n’est pas transposable ; la SAS TMS n’a pas accompli, dans les délais requis, les diligences normalement attendues ; la circonstance que la société requérante ait eu à répondre à d’autres marchés est inopérante ; elle-même a pu répondre à l’intégralité des marchés subséquents ; la plateforme sécurisée affiche, dans ses conditions générales d’utilisation, les horaires de fonctionnement de la hotline et notamment sa fermeture les jours non-ouvrés ; la SAS TMS ne peut donc soutenir qu’elle ignorait ne pas pouvoir recevoir d’assistance le vendredi 15 août 2025, le samedi 16 août 2025 ou le dimanche 17 août 2025 alors qu’elle a nécessairement accepté ces conditions générales d’utilisation ; certes, ces conditions indiquent que le nombre de téléchargement et de dépôt d’offres est limité à 5 par jour ; elle ne démontre pas n’avoir pu déposer plus de six offres le dimanche 17 août 2025 ;
- tous les candidats ont été soumis aux mêmes limitations ; il n’y a donc pas eu de rupture d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 à 17 h 53, la SAS TMS persiste dans ses écritures et demande au tribunal, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de l’Ariège la somme de 2 500 euros et de mettre la même somme à la charge la société TEGS.
Elle soutient en outre que :
- s’agissant de marchés subséquents, sa requête est recevable même en l’absence de référé précontractuel dès lors que le respect du délai de standstill n’est pas exigé ;
- ce sont les modalités de remis en concurrence qui sont en cause ; elle avait pu répondre, en 2024, à 14 marchés subséquents en 48 heures ; la limitation des téléchargements et des dépôts n’a pas été la même pour tous les candidats ;
- elle a accompli toutes les diligences utiles attendues d’un candidat pour le téléchargement des marchés ; elle devait en même temps répondre aux sollicitations de trois autres départements, les Hautes-Alpes, la Somme et le Gers, ainsi qu’elle l’établit.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Trans-mobilités Services (TMS) est titulaire d’un accord-cadre multi-attributaire par appel d’offres ouvert depuis le 3 août 2022 ayant pour objet le transport des élèves et étudiants en situation de handicap pour le département de l’Ariège. Le 31 juillet 2025, le département de l’Ariège a saisi l’ensemble des titulaires de l’accord-cadre de la remise en concurrence des quarante-six marchés subséquents pour l’année scolaire 2025/2026 (2025TSH suivi du numéro du marché). La date limite de remise des offres était fixée au 17 août 2025 à 23 h 30. Elle a déposé douze plis pour les cinq premiers marchés (1 à 5) le mardi 12 août 2025, dix plis le 13 août 2025 dont quatre pour des marchés pour lesquels une offre avait déjà été remise la veille (marché 1, deux offres pour le marché 2, une offre pour le marché 3), une offre pour chacun des marchés 6, 7, 24 et 25 et deux offres pour le marché 8). Le vendredi 15 août 2025, elle a déposé une nouvelle offre pour le marché 8 et une offre pour chacun des marchés 9 à 11 et 26 à 29. Le samedi 16 août 2025, elle déposé huit plis pour les marchés 12, 14 à 17 et 31 à 33. Enfin, le dimanche 17 août 2025, elle a déposé six plis pour les marchés 13, 18, 20, 21, 34 et 36. En raison d’incohérences tarifaires, des précisions ont été demandées pour douze offres. Seule l’offre pour le marché 24 a pu être analysée et la société requérante a été retenue ; les offres relatives aux marchés 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18, 21, 27, 31, 34 ont été écartées en application du principe d’intangibilité de l’offre. Le 24 août 2025, alors que la plupart des marchés avaient été attribués, six offres pour les marchés 22, 23, 35, 37, 38 et 39 ont été reçues de la société requérante, écartées comme hors délai par le pouvoir adjudicateur. Le 25 août 2025, la SAS TMS a formé une réclamation par courriel et courrier recommandé, rejetée par décision du 3 septembre 2025 notifiée le 16 septembre 2025. Par la présente requête, la SAS TMS demande au juge des référés contractuels d’annuler quatorze des quarante-six marchés subséquents de transport remis en concurrence le 31 juillet 2025 pour l’année scolaire 2025/2026.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que la société requérante a reçu un premier courriel le 31 juillet 2025 à 10 h 13 l’informant d’un message envoyé par le département de l’Ariège pour le dossier CD_09_20250731W2_38 pour le marché référencé « 2025TESH23 – St Jean de Verges – Cité scolaire de Mirepoix code d’accès 43Q4GH » puis un second courriel le 1er août 2025 à 8 h 36, l’informant d’un message envoyé par le département de l’Ariège pour le dossier CD_09_20250731W2_38 pour le marché référencé « 2025TESH23 – Bedeilhac et Aynat – Cité scolaire de Mirepoix code d’accès 43Q4GH ». Ces courriels ont été produits par la société requérante dans son mémoire du 22 septembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du journal du marché 23 (2025TESH23) produit par le département de l’Ariège le 15 octobre 2025 et du tableau d’attribution des marchés produit par la société requérante dans son mémoire introductif, que ce marché subséquent concerne un transport de Bédeilhac et Aynat à la cité scolaire de Mirepoix et non un transport de St Jean de Verges à la Cité scolaire de Mirepoix, cette dernière mention, manifestement erronée, ne figurant que sur le mail d’information reçu par la société requérante en date du 31 juillet 2025. En effet, le numéro de marché subséquent et le code d’accès au dossier de consultation sont les mêmes sur les deux courriels des 31 juillet et 1er août 2025. Par suite, le nombre de marchés subséquents dont la SAS TMS demande l’annulation doit être ramené à treize.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. » Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats (…) ». Il appartient dès lors au juge des référés contractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de justice administrative : « Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité. / La même exclusion s’applique aux contrats fondés sur un accord-cadre (…) lorsque le pouvoir adjudicateur (…) a envoyé aux titulaires la décision d’attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique. »
5. Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat (…) lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. (…) »
6. Le pouvoir adjudicateur a remis en concurrence quarante-six marchés subséquents pour l’application d’un accord-cadre multi-attributaires par appel d’offres ouvert depuis le 3 août 2022 ayant pour objet le transport des élèves et étudiants en situation de handicap pour le département de l’Ariège. La date limite de remise des offres a été fixée au 17 août 2025 à 23 h 30. La SAS TMS, pour demander l’annulation de treize de ces marchés, invoque, pour la période du 15 au 17 août 2025, le dysfonctionnement de la plateforme www.marches.securises.fr utilisée par le département de l’Ariège pour la dématérialisation de la procédure de téléchargement des dossiers et de réception des offres qui, selon ses dires, l’aurait empêchée d’une part de télécharger huit dossiers et d’autre part de remettre six offres. Elle précise qu’après avoir déposé certaines réponses à plusieurs reprises pour la même consultation, la plateforme lui a indiqué qu’elle ne pouvait plus répondre à d’autres consultations, et qu’elle n’a pu télécharger en moyenne que 8 dossiers par jours et a été limitée dans ses dépôts d’offres alors qu’elle a vainement tenté de contacter la hotline à trois reprises le 15 août 2025 à 12 h 41 et 14 h 03 et le 16 août à 14 h 16 afin de lui signaler ce dysfonctionnement.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme www.marches.securises.fr, accessibles sur la page d’accueil du site, précisent en son article 1er que « Tout OE [opérateur économique] déclare accepter sans réserve par sa seule présence sur le site les présentes CGU ». L’article 4 des mêmes CGU indique que « Afin de préserver les performances de la plateforme pour les utilisateurs licites, le nombre de téléchargement par jour est limité à 5. De même, le nombre de dépôt électronique par jour et par utilisateur est également limité à 5. ». Enfin, il est précisé à l’article 7 de ces CGU qu’est mis à la disposition des utilisateurs un « service support joignable tous les jours ouvrés de 8 h 30 à 18 h 30 par téléphone (…) ou par email (…) ». D’une part, il résulte des journaux de connexion produits que la SAS TMS s’est connectée une première fois le 3 août 2025 à la plateforme, date à laquelle elle est réputée avoir pris connaissance de ces CGU et les avoir acceptées, ce qui lui permettait, en admettant que ces limitations aient été effectives, de répondre dans les délais à l’ensemble des 46 marchés subséquents remis en concurrence pour l’année 2025/2026. D’autre part, si la SAS TMS soutient qu’elle a été limitée dans ses téléchargements et remises d’offres par un « dysfonctionnement » de la plateforme, les limitations qu’elle invoque, soit 8 téléchargements par jour en moyenne et 6 dépôts par jour, sont supérieures à celles indiquées dans les CGU et elle n’est par ailleurs pas fondée à se plaindre de la circonstance que la hotline n’aurait pas été accessible le 15, 16 et 17 août 2025, qui ne sont pas des jours ouvrés. Par suite, le moyen unique tiré d’un dysfonctionnement de la plateforme dont elle aurait été victime, qui aurait entraîné une rupture d’égalité entre les soumissionnaires, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans que la SAS TMS puisse utilement invoquer avoir eu à répondre à de très nombreux appels d’offre entre le 1er août et le 17 août 2025, que les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre n’ont pas été méconnues et pas davantage l’égalité de traitement entre les candidats. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de l’Ariège et la société TEGS, les conclusions de la SAS TMS aux fins d’annulation des contrats de treize des quarante-six marchés subséquents doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Ariège, s’il entend reprendre la procédure, de la recommencer au début de façon à laisser suffisamment de temps aux candidats pour déposer une offre.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, les conclusions de la SAS TMS tendant à ce qu’il soit ordonné au département de l’Ariège de communiquer le contrat de service conclu avec le prestataire en charge de la plateforme de dématérialisation ainsi que toutes les pièces permettant de vérifier l’intégralité des connexions et blocages qu’elle a subis, qui ne sont pas utiles à la résolution du présent litige, doivent également, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de l’Ariège et la société TEGS, qui ne sont pas les parties perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la SAS TMS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS TMS, la somme que demande la société TEGS sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Trans-mobilités Services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société Transports européens Grand Sud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Trans-mobilités Services, à la société Transports Européens Grand Sud, à M. A… B…, à la société Transports et Ambulances Ensales, à la société Taxi 2C et au département de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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