Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2401203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 mai 2023, N° 2300121 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A… B…, représenté par
Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services de l’administration pénitentiaire (DISP) de Marseille a fixé au 27 mars 2023 la date de guérison avec retour à l’état antérieur au titre de l’accident de service du 30 novembre 2023 et considéré que les soins et arrêts de travail depuis le 28 mars 2023 sont à prendre au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services de l’administration pénitentiaire de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 28 mars 2023 au 13 juillet 2023 et de prendre en charge les soins de consolidation consistant en deux injections de plasma riche en plaquettes et quinze séances de kinésithérapie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’information du médecin du travail de la séance du conseil médical départemental en méconnaissance des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’avis émis par le conseil médical départemental a été rendu au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de ce décret du fait de l’avis exprimé par le médecin agréé qui a présidé la séance ;
- la date de consolidation de l’état de santé retenue est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conclusions du rapport d’expertise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Un mémoire en défense a été produit le 19 mars 2026, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet, a déclaré le 30 novembre 2022 un accident survenu le jour même au cours de son service lequel a été reconnu imputable au service par un arrêté du 21 mars 2023 par lequel le DISP de Marseille l’a placé en CITIS pour la période du 30 novembre 2022 au 20 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2300121 du 25 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné le Dr. Dupendant à fin d’expertise médicale. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 19 septembre 2023. Suivant l’avis émis le 11 janvier 2024 par le conseil médical départemental de Vaucluse, le DISP de Marseille a, par une décision du 19 janvier 2024 dont
M. B… demande l’annulation, retenu une date de guérison avec retour à l’état antérieur au 27 mars 2023 et considéré que les soins et arrêts de travail depuis le 28 mars 2023 sont à prendre au titre de la maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ;(…) ». En application de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’agent à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer au 27 mars 2023 la date de guérison des lésions de M. B…, avec retour à l’état antérieur, le DISP de Marseille s’est fondé, d’une part sur l’expertise du Dr. Zographos du 14 septembre 2023 et, d’autre part, sur l’avis du conseil médical départemental de Vaucluse du 11 janvier 2024 pris sur la base des expertises réalisées le 20 janvier 2023 et le 14 septembre 2023.
Toutefois, il ressort des conclusions du rapport établi par le Dr. Zographos que la date du 27 mars 2023 correspond à la date non de guérison mais de consolidation retenue par le médecin traitant de M. B… tout en relevant, d’une part, que le requérant présente à cette date une tendinite de l’épaule gauche et que des soins de post-consolidation consistant en deux injections de plasma riche en plaquettes et en quinze séances de rééducation sont nécessaires. Cette analyse est confirmée par le rapport d’expertise judiciaire du Dr. Dupendant établi le 19 septembre 2023 retenant une date de consolidation au 13 juillet 2023 et la nécessité de réaliser les mêmes soins. Par suite, en fixant au 27 mars 2023 la date de guérison des lésions de M. B… avec retour à l’état antérieur alors, notamment, qu’il n’était pas guéri et que des soins étaient encore nécessaires, le DISP de Marseille a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 19 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 6, il y a lieu d’enjoindre au DISP de Marseille de placer M. B… en CITIS du 28 mars 2023 au 13 juillet 2023 et de prendre en charge ses frais de santé incluant, notamment, deux injections de plasma riche en plaquettes et quinze séances de rééducation et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 19 janvier 2024 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de placer M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 28 mars 2023 au 13 juillet 2023 et de prendre en charge ses frais de santé incluant notamment deux injections de plasma riche en plaquettes et quinze séances de rééducation de kinésithérapie dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et au directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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