Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 janvier 2026, n° 2206692
TA Grenoble
Annulation 26 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de consultation publique

    La cour a jugé que l'absence de mise en œuvre de la procédure de consultation publique a privé le public d'une garantie, rendant l'arrêté entaché d'illégalité.

  • Accepté
    Méconnaissance de la directive européenne

    La cour a considéré que l'arrêté ne respectait pas les exigences de la directive, renforçant ainsi la légitimité de la demande d'annulation.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation

    La cour a relevé que l'évaluation des populations de lagopèdes alpins n'était pas fondée sur des données fiables, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que l'Etat devait verser une somme à l'association au titre des frais engagés, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 septembre 2022, qui autorise la chasse du lagopède alpin, en raison de l'absence de consultation publique et de violations de la directive « Oiseaux » et du principe de précaution. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté au regard des procédures de participation du public et des dispositions environnementales. La juridiction conclut que l'arrêté est illégal, car il n'a pas été précédé d'une consultation publique adéquate, et annule donc l'arrêté en question. De plus, l'État est condamné à verser 1 500 euros à la LPO AuRA pour couvrir ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2206692
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206692
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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