Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2206692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, l’association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA), représentée par Me Posak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de l’Isère portant modification de l’arrêté du 20 juin 2022 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département de l’Isère, en ce qu’il autorise la chasse du lagopède alpin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé d’une consultation publique ;
- il méconnaît la directive « Oiseaux » du Conseil n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement et méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 22 février 2023 et 30 juin 2023, la fédération départementale des chasseurs de l’Isère, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la LPO AuRA de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention est recevable et que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Posak, représentant la LPO AuRA, de Mme A…, représentant la préfète de l’Isère, et de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de l’Isère a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de l’Isère pour la campagne 2022-2023. Par un arrêté du 14 septembre 2022, il a complété les dispositions de l’arrêté du 20 juin 2022. L’association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) demande l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 en ce qu’il autorise la chasse du lagopède alpin.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère :
La fédération départementale des chasseurs de l’Isère, eu égard à son objet statutaire et à la nature de l’arrêté en litige, a intérêt au maintien de cet arrêté. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II. Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public organisée, en vertu de ces dispositions, sur un projet ayant une incidence sur l’environnement, puisse avoir lieu utilement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 123-19-6 du même code : « Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : / 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 424-6 du même code : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d’effet. ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la fédération départementale des chasseurs de l’Isère, les dispositions de l’article R. 424-6 du code de l’environnement n’instituent pas une procédure particulière organisant la participation du public au sens du I de l’article L. 123-19-1 dès lors, d’une part, qu’elles ne sont pas de valeur législative, d’autre part, qu’elles ne prévoient pas une participation du public mais seulement la consultation de divers organismes.
En second lieu, si l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement prévoit que des décisions d’application ayant une incidence sur l’environnement peuvent être dispensées de la procédure de participation du public, il subordonne cette dispense à la condition que le public ait eu connaissance des éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier l’incidence sur l’environnement de ces décisions, dès la décision initiale ayant a donné lieu à participation du public. Le préfet de l’Isère soutient à cet égard qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une nouvelle participation du public avant l’édiction de l’arrêté du 14 septembre 2022 car elle n’aurait porté que sur les quotas de prélèvement et que ces derniers sont déterminés, conformément au schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur, sur la base d’un calcul scientifique préalablement fondé sur l’indice de reproduction de l’espèce. Toutefois, d’une part, cet indice, contrairement à ce que prétend le préfet, est une donnée conjecturale, puisque le bilan indique lui-même que « pour le lagopède alpin, il n’est pas possible de calculer l’intervalle de confiance de l’indice de reproduction » et que « cet indice doit donc être considéré avec prudence car l’estimation du nombre de poules par entité géographique, pour cette espèce, est indisponible ». Son évaluation et les réserves qui s’y rapportent constituent, par conséquent, des éléments d’information nécessaires pour permettre au public d’apprécier en connaissance de cause l’incidence sur l’environnement des quotas de prélèvement fixés. D’autre part, le plan de gestion cynégétique applicable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2025 ne précise pas, concernant les galliformes de montagne, le niveau de prélèvement autorisé puisqu’il mentionne que ce niveau sera défini en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Par conséquent, dès lors que le public n’a pas eu à sa dispositions toutes les informations pertinentes, à savoir l’état des populations de lagopèdes alpins en 2022 et le nombre de prélèvements susceptibles d’être autorisés pour la saison cynégétique 2022-2023, lors des procédures antérieures de participation du public, en particulier celle ayant précédé l’édiction du l’arrêté du 20 juin 2022, l’arrêté du 15 septembre 2022 devait être lui-même précédé d’une telle procédure en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. L’absence de mise en œuvre, par l’autorité administrative, de cette procédure préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, a privé le public d’une garantie. Il suit de là que l’arrêté du 15 septembre 2022 est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la LPO AuRA est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022, en ce qu’il autorise la chasse du lagopède alpin.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
La fédération départementale des chasseurs de l’Isère, qui n’est pas partie à l’instance, n’est pas recevable à solliciter le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par contre, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la LPO AuRA une somme de 1 500 euros au titre du même article.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Isère du 14 septembre 2022 est annulé en tant qu’il autorise la chasse du lagopède alpin.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la LPO AuRA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, à la préfète de l’Isère et à la fédération départementale des chasseurs de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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