Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2502109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal :
— de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur le fondement d’un moyen de légalité interne, l’exécution de l’arrêté n° 811 du 10 février 2025, par lequel le préfet du Tarn a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire, délivré par le sous-préfet de Castres le 20 février 2013, sous le n°111081200252 ;
— d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui restituer son titre de conduite dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir.
2°) à titre subsidiaire :
— de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté précité ;
— d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir.
3°) en toute hypothèse :
— d’assortir toute injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle doit disposer d’un véhicule dans l’exercice de son activité professionnelle d’auxiliaire de vie au sein de la société Sud Tarn Compagnie, qui implique des déplacements à 23 kilomètres de son domicile et en clientèle, ainsi que pour pouvoir prendre en charge ses deux enfants en bas âge ;
— elle doit pouvoir rendre visite à ses proches et craint une forme d’isolement social, à plus forte raison dans une zone rurale, mal desservie par les transports publics ;
— la suspension de son permis menace la pérennité de son emploi et sa situation financière.
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté dont la suspension est demandée a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’édiction de l’arrêté n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la requérante conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 224-2 et L. 234-4 du code de la route ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d’accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il fixe à six mois la durée de suspension de son permis de conduire, ce qui est disproportionné.
Vu :
— la requête en annulation n° 2502121, enregistrée le 26 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est domiciliée à Lempaut, dans le Tarn, où elle exerce une activité d’auxiliaire de vie aux familles et est mère de deux jeunes enfants. Par un arrêté n° 811 du 10 février 2025, le préfet du Tarn a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire alors que, utilisatrice du véhicule d’un tiers, elle avait commis une infraction. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( ) justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la requérante fait valoir que l’entreprise qui l’emploie est située à 23 kilomètres de son domicile et que, dans le cadre de ses missions, elle doit pouvoir se rendre au domicile des familles auprès desquelles elle intervient. Elle indique ensuite avoir besoin d’un véhicule pour assurer ses déplacements personnels et ceux de ses deux enfants en bas âge. Elle mentionne, enfin, que la privation momentanée de son titre de conduite peut mettre en péril son emploi et, par là même, sa capacité à faire face aux dépenses courantes et incompressibles de son foyer.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante n’établit pas être dans l’impossibilité de recourir temporairement à l’aide d’un tiers ou à un mode de déplacement alternatif afin d’assurer ses déplacements personnels et professionnels. La requérante a produit un contrat de travail d’une activité à temps partiel, susceptible d’être exercée six jours sur sept les matins, après-midi et soirs : elle ne démontre pas être dans l’impossibilité, pour les quelques mois de suspension de son permis de conduire devant encore courir – après une mesure de rétention de permis intervenue dès le 14 janvier 2025 – d’obtenir de son employeur un aménagement de son emploi du temps en fonction des contraintes liées à la privation temporaire de son permis de conduire et de ses conditions de mobilité plus réduites. La requérante indique, enfin, devoir faire face à des charges financières importantes qui nécessitent qu’elle conserve son activité professionnelle, mais il ne ressort pas des éléments analysés que la pérennité de son emploi soit menacée à court terme par une suspension de permis et que les charges qu’elle revendique, notamment un loyer et une facture d’électricité mensuels, soient imputées, au sein du foyer, sur son seul salaire.
6. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Commune ·
- Éditeur ·
- Recours gracieux ·
- Syndicat de copropriétaires
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Haïti ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Ressort ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Atteinte ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Protection
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Grèce ·
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Délégation
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enquête disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Santé ·
- Maire ·
- Commune
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.