Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2025, n° 2503343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. D, représenté par Me El Abdelli, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a expulsé du territoire, lui a retiré sa carte de résident et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’actuellement placé en centre de rétention administrative, il est sur le point d’être éloigné du territoire français, un vol ayant été réservé pour le 14 mai 2025 à 12h20 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 232-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a considéré qu’il entrait dans le cadre des dérogations de ces articles sur le seul fondement de son casier judiciaire sans tirer les conséquences de sa présence en France depuis l’âge de ses 1 an avec l’intégralité de sa famille ; il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; si son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations dont la durée se situe entre 4 et 8 mois, la majorité des infractions pénales relevées sont des délits routiers, souvent en lien avec des addictions, pour lesquelles il a bénéficié d’un suivi médical réussi et une seule condamnation de 18 mois est relevée en 2022 ; l’intégralité des peines a été exécutée sans incident, en ce compris les sursis et interdictions prononcés et il a respecté les obligations imposées y compris celles relatives au suivi psychologique et addictologique ; il a toujours travaillé et a été recruté dès sa sortie de détention en contrat à durée déterminée en qualité de cuisinier, au sein de l’ « auberge des 4 pics », entreprise familiale située en Ariège, dont le président est son frère ; il ne parle que le français, il a été scolarisé en France où il a obtenu un BEP et un CAP, il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et continue son suivi psychologique ; ses parents son vieillissants ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis l’âge de 1 an et l’intégralité de sa famille y réside, il n’a aucune attache au Maroc dont il ne parle même pas la langue ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de l’Ariège conclut au non-lieu et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence n’est pas justifiée, le requérant était informé dès le 25 avril 2025 des mesures prises à son encontre et a attendu le 12 mai 2025 pour déposer son référé contre l’arrêté d’expulsion, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir du caractère urgent de sa demande ; le requérant a été expulsé le 14 mai et a été informé de l’avis favorable de la commission d’expulsion le 16 avril 2025, il a été convoqué le 25 avril 2025 pour la notification de l’arrêté d’expulsion et le placement en rétention, lequel a été prolongé par une ordonnance du 29 avril 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 26 jours et M. C a été informé le 6 mai 2025 de la date prévue pour procéder à son expulsion ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— le signataire de l’arrêté a reçu une délégation de signature régulière et publiée ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— il a été pris à la suite d’un examen réel et sérieux ;
— il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la présence de M. C constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, il a en effet fait l’objet de multiples condamnations pénales sur une durée de 15 ans qui représentent une gravité croissante du vol et conduite sans assurance en état d’ivresse, à des infractions à la législation sur les stupéfiants, puis violence avec usage ou menace d’une arme, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et des faits de violence conjugales en récidive ;
— il ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si l’intéressé se prévaut de son séjour en France et de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs, il est célibataire, sans enfants à charge et ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire ; il n’établit pas que sa présence auprès de ses parents vieillissants serait indispensable ; s’il est bénéficiaire de la reconnaissance de travailleur handicapé, cet élément ne permet pas de conclure à un état de santé qui l’empêcherait de retourner au Maroc ; en dépit d’une entrée en France lors de sa petite enfance, il n’a jamais cherché à acquérir la nationalité française.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503340 enregistrée le 12 mai 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me El Abdelli représentant M. C, qui a repris les conditions relatives à l’urgence et les moyens propres à créer un doute sérieux, développés dans leurs écritures ; elle indique que l’urgence est établie par le seul fait que l’intéressé a pris l’avion et ne s’est pas opposé à l’embarquement et insiste sur le fait que le comportement de M. C ne constitue plus une menace à l’ordre public, qu’il a franchi la barre des 40 ans et a décidé de s’investir pleinement dans son travail, elle rappelle son comportement exemplaire en détention et insiste sur le fait que la préfet n’a pas examiné sa vie privée et familiale à laquelle l’arrêté contesté porte atteinte ;
— et les observations de Mme A B, représentant le préfet de l’Ariège qui fait valoir que la décision a produit tous ses effets de sorte qu’il n’a plus lieu de statuer, elle précise que le juge des libertés et de la détention a validé les conditions de l’examen de sa situation et que le comportement de nature à menacer l’ordre public est caractérisé, avec 16 condamnations sur une durée de 15 ans, elle insiste sur la gravité croissante des peines et sur le risque de récidive, elle indique que l’intéressé s’est rendu au Maroc en 2024 pour assister aux obsèques de sa grand-mère et a ainsi encore des liens dans son pays d’origine ; elle rappelle enfin l’avis favorable de la commission d’expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 15 juillet 1982 à Taourirt (Maroc) est entré en France le 2 juillet 1983 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 14 juillet 2020 au 13 juillet 2030. La commission d’expulsion a donné le 11 avril 2025 un avis favorable à son expulsion. Par arrêté du 25 avril 2025, le préfet de l’Ariège a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et fixé le pays de renvoi. M. C demande au juge des référés la suspension de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Si M. C a été éloigné du territoire le 14 mai 2025 et se trouve actuellement au Maroc, l’arrêté d’expulsion pris à son encontre fait obstacle à son retour sur le territoire français et est ainsi de nature à produire des effets aussi longtemps qu’il demeure en vigueur. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Ariège, les conclusions à fin de suspension de cet arrêté conservent leur objet. L’exception de non-lieu à statuer ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de l’Ariège.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Ci est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Di et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège et à Me El Abdelli.
Fait à Toulouse le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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