Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 juin 2025, n° 2500915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de Mayotte de lui transmettre, dans un délai de quarante-huit heures, par tous moyens permettant d’attester de la réception, l’arrêté de résiliation de son contrat, son attestation pôle emploi, son certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’impossibilité de faire valoir ses droits à indemnisation auprès de pôle emploi, d’exercer un recours contentieux contre la rupture de son contrat, de justifier de son parcours professionnel pour toute recherche d’emploi et d’accéder à ses droits sociaux ;
- le refus du département de lui communiquer ces documents porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit au recours effectif ;
- son droit à la protection sociale ;
- son droit à des conditions de travail équitable ;
- son droit à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un courrier du 28 mars 2025, le président du conseil départemental de Mayotte a informé M. B… qu’il mettait fin à son contrat de travail pour abandon de poste à compter du 30 mars 2025. Par un courrier du 27 mai 2025, M. B… a demandé au conseil départemental de lui communiquer, dans un délai de huit jours, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et de lui verser les sommes dues au titre du solde de tout compte. En l’absence de réponse du département de Mayotte, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de lui communiquer ces documents sous astreinte.
Toutefois, en se bornant à produire, à l’appui de sa requête, le courrier du 28 mars 2025 du président du conseil départemental, ainsi que le courrier du 27 mai 2025 par lequel il a sollicité la transmission des documents mentionnés au point 2, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’une décision du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, les éléments qu’il apporte ne permettent pas de mesurer l’atteinte portée à sa situation personnelle.
Par suite, la demande de M. B… n’étant pas justifiée par l’urgence, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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