Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2403613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 27 février 2025, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C… A…, a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et déterminer l’étendue des préjudices de Mme A….
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 18 novembre 2025.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 31 décembre 2025 et les 6 et 29 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Castellote, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à lui verser la somme totale de 7 085,40 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise lors sa prise en charge le 6 octobre 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a commis une faute en ne diagnostiquant pas, lors de sa prise en charge le 6 octobre 2023, la fracture de la tête radiale de son coude gauche et la rupture ligamentaire de son poignet gauche en dépit de la radiographie pratiquée ;
- ses préjudices s’élèvent à somme totale de 7 085,40 euros décomposée comme il suit :
◦ 864 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 2 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
◦ 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 3 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
◦ 397,71 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise ;
◦ 431,58 euros au titre des frais de déplacement aux séances de kinésithérapie ;
◦ 91 euros au titre des frais médicaux restés à charge ;
◦ 101,11 euros au titre des frais de sommation d’avoir à assister aux opérations d’expertise notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à sa condamnation à indemniser Mme A… à hauteur de 500 euros au titre de ses souffrances endurées.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction par un courrier du 10 février 2026.
Les pièces produites par Mme A… en réponse à cette demande ont été communiquées au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une chute survenue le 6 octobre 2023, Mme A… a été admise au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon. Une fracture de la tête radiale de son coude gauche a été diagnostiquée ultérieurement le 1er décembre 2023 par le CHI de Compiègne-Noyon. Le 3 avril 2024, Mme A… a pratiqué une IRM ayant révélé une suspicion d’une rupture du ligament triangulaire de son poignet gauche. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à réparer les préjudices résultant de la faute commise lors sa prise en charge le 6 octobre 2023.
Par un jugement avant dire droit du 27 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et d’évaluer les préjudices de Mme A….
Sur les conclusions indemnitaires de Mme A… du fait du retard dans le diagnostic de la fracture radiale de son coude gauche :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 novembre 2025 que le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon n’a décelé que le 1er décembre 2023 la fracture de la tête radiale du coude gauche de Mme A… ressortant de la radiographie effectuée dans la nuit du 7 octobre 2023 par le service des urgences de ce centre hospitalier au sein duquel elle avait été admise après une chute survenue le soir du 6 octobre 2023. Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le compte-rendu du 7 octobre 2023 de sa consultation aux urgences a relevé à tort, d’une part, que l’examen radiologique ne révélait pas de lésion osseuse au niveau de son coude gauche et, d’autre part, que le centre hospitalier n’a pas prescrit, conformément aux bonnes pratiques, la réalisation d’un nouvel examen de contrôle dans les deux à trois semaines suivantes. Dans ces conditions, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a commis un retard fautif dans le diagnostic de la fracture de la tête radiale du coude gauche de Mme A….
En ce qui concerne le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction et en particulier des conclusions expertales que ce manquement n’a eu aucune influence sur l’évolution de la fracture de la tête radiale du coude gauche de Mme A… et qu’il a uniquement provoqué des souffrances endurées. Le retard fautif de diagnostic n’a ainsi pas aggravé la lésion au niveau de son coude gauche ni n’a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé. Il s’ensuit que Mme A… n’a subi aucun préjudice fonctionnel temporaire, ni permanent, ni esthétique temporaire imputables au retard de diagnostic, qui a seulement provoqué des souffrances .
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que si les souffrances endurées effectivement subies s’élèvent globalement à 1,5 sur une échelle de 7, la part des souffrances endurées imputables au seul retard de diagnostic qui se trouve à l’origine de la perte de chance s’évaluent à 1 sur une échelle de 7.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Quant aux frais divers :
D’une part, Mme A… n’est pas fondée à demander le remboursement de frais de déplacement à des séances de kinésithérapie à hauteur de 431,58 euros qui ne présentent aucun lien avec le retard de diagnostic.
Quant aux dépenses de santé actuelles, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire et au déficit fonctionnel permanent :
Ainsi qu’il a été dit au point 5, aucune dépense de santé actuelle, aucun déficit fonctionnel temporaire ni permanent et aucun préjudice esthétique temporaire ne sont imputables au retard de diagnostic. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ces préjudices .
Quant aux souffrances endurées :
Le rapport d’expertise évalue à 1 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Mme A… imputables au retard dans le diagnostic de la fracture de la tête radiale de son coude gauche. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme A… du fait des fautes dans le diagnostic et la prise en charge de la rupture du ligament triangulaire de son poignet gauche :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la lésion du ligament triangulaire du poignet gauche de Mme A… suspectée au terme de l’examen IRM de ce poignet réalisé le 3 avril 2024 n’est pas imputable à son accident du 6 octobre 2023 qui concerne une chute directe sur le coude gauche incompatible avec une rupture ligamentaire au niveau du poignet gauche. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon au titre de fautes dans le diagnostic et dans la prise en charge de la rupture triangulaire de son poignet gauche, laquelle n’est en tout état de cause que suspectée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « (…) Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise (…) ».
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert aurait sollicité Mme A… pour convoquer la CPAM de l’Oise aux opérations d’expertise. Par suite, il n’y pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon les frais de sommation interpellative pour la convocation du tiers-payeur aux opérations d’expertise pour un montant de 101,11 euros.
En deuxième lieu, compte tenu des justificatifs produits, les frais supportés par Mme A… pour participer aux opérations d’expertise, qui relèvent des dépens, doivent être mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon pour un montant de 374,54 euros, les frais afférents au déjeûner pris à cette occasion étant sans lien avec la demande.
En troisième et dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du docteur B…, prescrite par le jugement avant dire droit du 27 février 2025, liquidés et taxés à la somme totale de 1 800 euros par l’ordonnance du 27 novembre 2025 du président par intérim du tribunal sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon au titre des dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 174,54 euros au titre des dépens.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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