Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2026, n° 2601979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601979 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 avril 2026, sous le n° 2601979,
M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision modèle 48 SI en date du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;
2°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de commerçant ambulant ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’information requise, qu’il peut prétendre au bénéfice de l’effacement et que victime d’une usurpation d’identité, il n’est pas l’auteur de l’ensemble des infractions imputées, par ailleurs contestées, et dont la réalité n’est donc pas établie.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2601988 enregistrée le 10 avril 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une décision, le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
29 avril 2026 à 14 heures 00, en présence de M. Verjot, greffier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire ".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral du
21 avril 2026, relatif à la situation de M. B… extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l’intérieur, que le solde positif du capital suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision du ministre de l’intérieur est devenue sans objet ainsi que les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension de celle-ci et injonction de reconstitution de son capital. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de la décision du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 29 avril 2026.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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