Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 21 mai 2026, n° 2603495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Van der Beken, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée sans respecter une procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à son droit au séjour en Italie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Van der Beken, avocate commise d’office, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est un ressortissant tunisien né le 11 décembre 2000 à Brada (Tunisie), entré en France en 2016 selon ses déclarations et ayant été condamné par un jugement du 19 mars 2025 du tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 18 mois d’emprisonnement et une peine complémentaire interdiction définitive du territoire français pour des faits de rébellion, de violences et de menaces de mort. Par un arrêté du 18 mai 2026 le préfet du Var a fixé le pays de destination en exécution de son interdiction du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’en prévision de son éloignement il a été requis qu’il remplisse une notice de renseignements le 25 février 2026 lui ayant permis de présenter des observations sur la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu soit soulevé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que M. B… aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet du Var, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant n’invoque aucun élément qui aurait permis à la procédure administrative en cause d’aboutir à un résultat différent. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 2 le requérant a été mis en mesure de présenter des observations sur la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions qu’il entend appliquer à la situation de M. B… ainsi que les circonstances de fait qu’il retient à son égard. Par suite, l’arrêté en cause est suffisamment motivé en droit et en fait.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… qui a été détaillée par la notice de renseignements évoquée au point 2.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
A supposer que le requérant devrait être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur son droit au séjour en Italie, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet du Var ait considéré que M. B… ne soit pas admissible en Italie. En effet, cette décision se borne à disposer que M. B… sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible, ce qui n’exclut pas qu’il puisse être éloigné vers l’Italie à supposer que le requérant puisse démontrer qu’il soit admissible dans ce pays. En tout état de cause, les pièces versées au dossier, à savoir un permis de séjour italien expiré depuis le 28 février 2021, un récépissé de renouvellement de ce titre daté du 18 mars 2021 et une attestation de résidence en Italie datée du 19 mai 2026 permettent seulement de démontrer que M. B… a pu vivre en Italie mais non qu’il jouit actuellement d’un droit au séjour dans ce pays.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale en tant qu’elle l’éloignerait vers la Tunisie plutôt que l’Italie où vivent son père et son frère et où il s’était établi. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, la décision attaquée n’exclut pas que M. B… puisse être reconduit en Italie s’il parvient à justifier qu’il soit admissible dans ce pays. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de sorte qu’un éventuel éloignement vers la Tunisie ne ferait pas obstacle à ce qu’il puisse retourner en Italie ultérieurement sous réserve que son entrée soit acceptée par les autorités de ce pays. Enfin, au demeurant, la cellule familiale de M. B… pourrait se reconstituer en Tunisie. Dans ces circonstances, la décision fixant le pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Intérêt pour agir ·
- Plan ·
- Unité foncière ·
- Bâtiment ·
- Fraudes
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Bailleur ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction
- International ·
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Cellule ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Mobilier
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Armée de terre ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Solde ·
- Armée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Département ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Durée ·
- Sérieux ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Travail forcé ·
- Recours juridictionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.