Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 22 septembre et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise ou à tout préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir de régularisation du préfet ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Cabral De Brito, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 19 septembre 1979, est entré sur le territoire français le 11 juin 2016 et s’y est vu délivré un titre de séjour valable du 29 décembre 2016 au 28 décembre 2019 portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 16 juillet 2025, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié ». Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B… que le préfet a pris en considération. En ce qui concerne la décision interdisant l’intéressé de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et celle qu’il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… réside sur le territoire français depuis le 11 juin 2016 et y a disposé d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement des 16 mars 2021 et 1er mai 2023, confirmées par le tribunal et la cour administrative d’appel de Douai, qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, si l’intéressé dispose en France de membres de sa fratrie, d’oncles ainsi que de neveux et de nièces, français ou en situation régulière, il est célibataire et sans enfants. De plus, M. B… n’établit pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Enfin, au titre de son activité professionnelle, l’intéressé, d’une part, n’établit avoir travaillé que du 14 janvier 2019 au 31 janvier 2020 puis du 11 mai 2020 au 31 janvier 2021 en tant qu’employé polyvalent dans le commerce de détail à temps plein et, à compter du 1er juillet 2025, en tant que chauffeur-livreur à temps partiel et, d’autre part, ne se prévaut, en sus, que d’un emploi de livreur du 15 décembre 2022 à avril 2024 puis de mai à août 2024, dont il n’établit ni la réalité ni la quotité de travail, et enfin d’une promesse d’embauche datant de la rentrée 2025 comme employé polyvalent dans la restauration. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation en prenant l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) »
La demande de titre de séjour de M. B… n’était pas fondée sur les dispositions citées au point précédent, qui ne s’appliquent d’ailleurs pas aux ressortissants marocains. Par ailleurs, le préfet de l’Oise n’a pas statué d’office sur ce fondement. Le requérant ne peut, en conséquence, pas utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à la situation de M. B… telle que décrite au point 4, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision interdisant M. B… de retour sur le territoire français n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la situation de M. B… telle qu’elle a été décrite au point 4, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Fumagalli, premier conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
T. Sorin
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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