Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mai 2026, n° 2602599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Fournitures distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, la société Fournitures distribution doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 551-1 et de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché de fournitures pédagogiques pour les écoles et les activités périscolaires de la ville de Laon.
Elle soutient que son offre a été incorrectement appréciée et valorisée dès lors qu’elle aurait dû obtenir 99,36 points au total, compte tenu du délai de livraison qu’elle proposait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif (…) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ./(…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Et aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Enfin, selon l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local (…) ».
3. Il résulte notamment de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Par suite, une requête en référé précontractuel présentée après la signature de celui-ci est irrecevable. Par ailleurs, le candidat évincé ne peut saisir le juge, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, qu’en cas de lésion au regard de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
4. Il résulte, d’une part, de l’instruction que l’acte d’engagement du contrat dont la procédure de passation est contestée par la société Fournitures distribution a été signé le 12 mars 2026 par le pouvoir adjudicateur, soit avant que la société n’introduise sa requête en référé précontractuel. Par suite, la requête de la société Fournitures distribution est manifestement irrecevable sur ce point et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D’autre part, la société n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, en tout état de cause, dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence mais uniquement d’une appréciation qu’elle estime erronée de la valeur de son offre. Par suite, sa requête ne peut qu’être également rejetée sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fournitures distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fournitures distribution.
Fait à Amiens, le 19 mai 2026.
Le président,
Juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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