Tribunal administratif de Grenoble, 13 janvier 2025, n° 2409785
TA Grenoble
Rejet 13 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et utilité de la demande

    La cour a estimé que la demande ne présentait ni urgence ni utilité, car la préfète avait déjà délivré une attestation de prolongation d'instruction.

  • Rejeté
    Utilité de la demande

    La cour a jugé que la demande ne présentait pas d'utilité, car la requérante avait déjà déposé une demande de titre de séjour par le biais du site de l'administration.

  • Rejeté
    Utilité de la demande

    La cour a estimé que la demande ne présentait pas d'utilité, car le requérant n'avait pas effectué de démarche pour enregistrer sa demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Utilité de la demande

    La cour a jugé que la demande ne présentait pas d'utilité, car la requérante n'avait pas besoin d'une autorisation spécifique pour séjourner en France.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante et que les dispositions légales ne permettaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2409785
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409785
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 13 janvier 2025, n° 2409785