Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2600118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision en date du 25 décembre 2025 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision de retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 23 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points et la restitution de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et injonction.
Vu l’ensemble des pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 28 janvier 2026 que la décision portant retrait de points du permis de conduire de Mme B… à la suite de l’infraction contestée a été rapportée ainsi que celle portant invalidation de son permis de conduire. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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