Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2501764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… B…, doit être entendue comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 9 août 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a admis Mme C… B… au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 et a fixé à 90 euros par mois sa participation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociales, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ; / (…) »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’obligation alimentaire prévue à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B…. Dès lors, Mme C… B… habitant à La Ferte Milon dans le département de l’Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Laon.
O R D O N N E :
Article 1er : le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire de Laon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 5 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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