Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 29 sept. 2025, n° 2516788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 à 17h57 sous le numéro 2516788, Mme B A, représentée par Me Moreau Talbot, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025, notifiée à 16h55, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible ;
2°) d’enjoindre de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 213- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de vices de procédures :
* elle méconnaît le principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile de la part de l’OFPRA qui a transmis le compte rendu d’audition aux services du ministre de l’intérieur et de la part de ce dernier qui a transmis sa décision à des agents qui ne sont pas spécialement et personnellement habilités pour ce faire et qui transmettent telle quelle la décision à la personne et, d’autre part, que les conditions matérielles de l’entretien ;
* les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans un petit bureau des locaux de la PAF de l’aéroport de Nantes, par téléphone avec la présence permanente de policiers à proximité à l’aide d’un téléphone portable et d’un écran d’ordinateur portable ne lui ont pas permis de démontrer la crédibilité de son propos ;
* l’entretien avec l’agent de l’OFPRA s’est déroulé via un téléphone et un écran d’ordinateur portable qui ne peut être assimilé à un moyen de communication audiovisuelle tel que prévu par les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’en outre, il est constant qu’en zone d’attente à Nantes, compte tenu de la configuration des lieux la confidentialité des échanges du demandeur tant avec l’OFPRA qu’avec son avocat, n’est pas respectée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 352-1, L. 352-2 et R. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il ressort de ses déclarations auprès de l’OFPRA que ses propos ne sont ni incohérents, ni inconsistants, ni trop généraux mais au contraire circonstanciés et cohérents et encore moins dénués de crédibilité comme il ressort de l’avis OFPRA ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte alors qu’elle est enceinte de plus de cinq mois.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 29 septembre 2025 sous le numéro 2516789, Mme B A, représentée par Me Simen, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible ;
2°) d’enjoindre de mettre fin au maintien en zone d’attente et de l’autoriser à entrer en France munie d’un visa de régularisation de huit jours en application de l’article L. 352- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— S’agissant de la décision portant rejet de la demande d’entrée en France au titre de l’asile :
* la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
* elle méconnaît le principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile ;
* les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ont pas permis de démontrer la crédibilité de son propos ;
* la procédure est irrégulière, dès lors que l’entretien avec l’agent de l’OFPRA s’est déroulé par téléphone, depuis un local privatif de liberté ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 352-1, L. 352-2 et R. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le ministre a considéré que la demande d’asile formulée par la requérante était manifestement infondée ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
* la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
* par voie d’exception, elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure de refus d’entrée qui est elle-même illégale ;
* elle viole le principe de non refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense et des pièces, communs aux deux requêtes, enregistrés les 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été averties de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 13h30, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Rosier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Simen, avocat de Mme A, en présence de cette dernière qui reprend ses écritures à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 9 novembre 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible.
Sur la requête n° 2516788 :
2. Les requêtes nos 2516788 et 2516789, présentées pour Mme A par deux avocats différents, sont dirigées contre la même décision. Si rien ne s’oppose à ce qu’une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu’un mandataire unique à l’égard de qui sont accomplis l’ensemble des actes de procédure. Le tribunal a invité la requérante ainsi que ses avocats à lui faire savoir lequel des deux conseils était son mandataire unique. Par un courrier du 27 septembre 2025, Me Simen a indiqué qu’il se constitue en lieu et place de Me Moreau Talbot pour représenter Mme A. Dès lors, le document enregistré sous le n° 2516788 constitue en réalité le double de la requête présentée par Mme A enregistrée sous le n° 2516789. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2516789, sur laquelle il est statué par le présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. La décision du 25 septembre 2025 contestée ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur. Aucune autre mention ne permettant d’identifier le ou la signataire, en dehors d’une signature illisible, et de savoir si celui-ci a reçu délégation de signature, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsque son jugement d’annulation d’une décision administrative implique nécessairement qu’une autorité administrative prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction prescrit, par ce même jugement, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
7. Selon l’avant-dernier alinéa de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives qu’un jugement d’annulation d’une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, même fondé sur un motif tiré d’un vice de procédure, implique nécessairement qu’il soit immédiatement mis fin à son maintien en zone d’attente, qu’elle soit autorisée à entrer en France munie d’un visa de régularisation de huit jours et que lui soit délivrée, dans ce délai de huit jours, lequel court à compter de la notification du jugement, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre ces mesures.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2516788 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes au dossier de la requête n° 2516789.
Article 2 : La décision du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a rejeté la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile de Mme A et a décidé de son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de mettre immédiatement fin au maintien en zone d’attente de Mme A, de lui délivrer le visa de régularisation mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2516789
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