Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
méconnaît l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
méconnaît l’article 8 de la déclaration européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 12 janvier 1996, déclare être entré en France en janvier 2019. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019 que par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2020. Il fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 10 juillet 2020 qu’il n’a pas exécuté. Le 25 novembre 2024, il a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Savoie une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, régulièrement publiée et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
Aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative de vérifier en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, même pour un emploi correspondant à l’un des métiers figurant sur une liste de métiers pour lesquels n’est pas opposable la situation de l’emploi, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour
La seule circonstance que M. A… exerce une activité professionnelle d’agent de service depuis mars 2022 et de plongeur depuis le 1er août 2022 et figurant sur la liste des métiers en tension pour lequel ses employeurs ont déposé une autorisation de travail qui a reçu des avis favorables émis les 27 décembre 2024 et 17 janvier 2025 par la plateforme main d’œuvre étrangère ne suffit pas à elle seule à justifier d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, célibataire sans enfant, n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 7 ans, se prévaut d’une bonne intégration en raison de différents contrats de travail et en raison de son engagement associatif et produit différentes attestations visant à établir des liens amicaux en France, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un ancrage solide de sa vie privée et familiale en France et il est constant qu’il n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 10 juillet 2020 à la suite du refus de sa demande d’asile et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis lors. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, a pu, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, considérer que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels à son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
Aux termes de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ». Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais donnent seulement la possibilité au préfet d’admettre exceptionnellement au séjour.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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