Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. C… A… et Mme B… A… demandent au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Somme de les recevoir, en présence d’un membre de la direction, afin d’aborder leur situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
M. et Mme A… demandent au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Somme de les recevoir, en présence d’un membre de la direction, afin d’aborder leur situation. Toutefois, ils n’accompagnent leur requête d’aucune décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme, ni ne justifient avoir fait une demande à laquelle cette dernière n’aurait pas répondu. Par un courrier du 20 août 2025, transmis par voie dématérialisé à M. A…, qui, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le jour même, les requérants ont été invités à régulariser leur requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Ils n’ont produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser leur requête ni n’ont justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. et Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 11 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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