Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en régularisation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14, 19 et 29 août 2025, Mme B… D… et M. A… E… C…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 9 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B… D… un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme B… D… dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à eux si l’aide est refusée.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité en Iran et elle souffre de troubles cardio-vasculaires pour lesquels elle a déjà subi une opération en Iran ; son état de santé se dégrade faute de pouvoir accéder à la chirurgie nécessaire à son état alors qu’elle a besoin d’un pontage coronarien ; en outre, l’Iran mène actuellement une politique acharnée d’expulsion des afghans vers l’Afghanistan sans prise en considération des risques encourus en cas de retour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle viole les dispositions des articles L.412-1 et L.423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la politique acharnée d’expulsion de l’Iran à l’égard des afghans vers l’Afghanistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* alors que le refus de visa est intervenu le 9 juillet 2024 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa le 30 septembre 2024, le juge des référés n’a été saisi qu’un an plus tard ;
* la requérante n’est pas isolée en Iran où elle vit avec sa fille, son époux et leurs enfants ;
* il n’est pas démontré qu’elle serait dans l’impossibilité de renouveler son visa iranien ;
* aucun élément n’est produit établissant la preuve de la nécessité d’une intervention chirurgicale en France ou le caractère d’urgence de celle-ci ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire est inopérant ;
* la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle serait à la charge de M. E… C… par la seule production de quatre transferts d’argent ou que celle-ci serait également prise en charge pas ses autres enfants résidant à l’étranger ou par sa fille présente à ses côtés ;
* elle ne viole pas les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2510150 par laquelle Mme D… et M. E… C… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2510225 du 11 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 9 h 30. :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Blin, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante afghane née le 29 avril 1956, et son fils, M. A… E… C…, de nationalité française né le 24 septembre 1979, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) pour Mme D… un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français. Lesdites autorités ont refusé cette demande par une décision du 9 juillet 2024. En réponse au recours préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a opposé un refus implicite. Mme B… D… et M. A… E… C… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2510225 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux une première requête présentée par Mme D… et M. E… C… tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 9 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B… D… un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français
5. Il résulte de l’instruction que les requérants ne présentent aucune circonstance nouvelle en droit ou en fait au regard de celles qui avaient été évoquées lors de la précédente requête s’agissant notamment de l’impossibilité pour Mme D… de se faire opérer en Iran pour subir un pontage coronarien. Par suite, les requérants ne faisant pas valoir de moyens nouveaux ou fondés par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, il y a lieu de rejeter cette nouvelle requête dans l’attente de l’intervention d’une décision sur leur recours en annulation. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition se rapportant à l’urgence à statuer, de rejeter la requête de Mme D… et de M. E… C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme D… et de M. E… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. A… E… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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