Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2306778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C… B… A… représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Salin, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’étant cru à tort en situation de compétence liée par les conditions d’obtention du titre sollicité sans mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu’il détient en application de cet article ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et l. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les observations de Me Babin, substituant Me Salin, représentant M. B… A…,
- et les explications de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né en 1970, serait, selon ses déclarations, entré en France, à Mayotte, en 1997, puis, après avoir été éloigné vers les Comores en 2009, il y serait revenu en 2010. Il fait valoir être le père de six enfants. Régulièrement renouvelé dans son droit au séjour à compter de 2015 en tant que parent d’enfant français, il soutient avoir rejoint dans l’Hexagone la mère de ses enfants, dont il s’était entre-temps séparé, en février 2022. Se prévalant d’une vie commune reprise avec cette dernière et leurs enfants, il a sollicité auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine son admission au séjour le 13 janvier 2023. Par une décision du 6 avril 2023, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». En application de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B… A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est borné à lui indiquer qu’après « étude de votre dossier, il apparaît que vous ne remplissez pas les conditions d’obtention du titre sollicité ». Cette motivation, qui ne mentionne aucun texte et ne précise aucun motif précis de refus, ne peut être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de rejet prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Par suite, la décision du 6 avril 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu par le présent jugement, l’annulation de la décision de rejet implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine se prononce à nouveau sur la demande du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B… A… et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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