Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juin 2025, n° 2501676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la nature même de la décision en litige, de son objet et de ses effets ; la décision porte en outre une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité :
* elle est insuffisamment motivée, et méconnaît les exigences des articles L. 211-1 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* cette insuffisante motivation révèle l’absence d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
* eu égard à sa situation, seuls les articles L. 631-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables, une circulaire du 5 février 2024 en précisant les conditions d’application, et le préfet ne pouvait légalement prendre la mesure en litige dès lors que la gravité de la menace actuelle à l’ordre public que représente la présence en France du requérant ne peut être retenue, et que la mesure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
* il bénéficie d’un droit au séjour, en application des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le préfet, en prenant la décision d’expulsion en litige, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2501640 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2025, pris après avis favorable de la commission d’expulsion du 14 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B, ressortissant portugais né en 1998 à Coimbra (Portugal) au motif que sa présence sur le territoire représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public au vu notamment des condamnations pénales dont il a fait l’objet, en particulier une condamnation définitive prononcée en 2023 concernant des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine, au sens des dispositions de l’article L. 631- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 631-2 du même code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». Enfin, selon le neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du même code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
4. L’arrêté d’expulsion du 9 avril 2025 en litige est fondé sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. B en janvier 2018, mai 2021, novembre 2022 et le 4 décembre 2023, cette dernière condamnation à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire d’un an et 6 mois, pour des faits de vol avec violence aggravée, ayant entrainé une incapacité totale n’excédant pas 8 jours, commis en réunion et en récidive, vise à réprimer un délit puni de sept ans d’emprisonnement par l’article L. 311-5 du code pénal, de sorte que le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré que M. B ne pouvait se prévaloir « d’aucune des protections contre l’expulsion prévue aux articles L. 631-2 et L. 631-3 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, pour conclure à la menace grave et actuelle pour l’ordre public que représente la présence sur le territoire français du requérant, a également pris en compte l’avis de la commission d’expulsion qui a retenu, en ce qui concerne les faits pour lesquels le requérant a fait l’objet de la condamnation définitive de 2023, qu’ils sont « d’une particulière gravité comme ayant été commis avec violence dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants et ce, alors même qu’il a déjà été condamné à 3 reprises et qu’il a été placé sous le régime du sursis probatoire en 2021 », tandis que la personnalité du requérant est décrite comme étant celle d’un jeune homme s’inscrivant « dans une trajectoire de délinquance entamée dès sa minorité et qui s’est récemment aggravée ».
5. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués par M. B n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Pau le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
Le greffier,
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