Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2305582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B… A… née D…, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour renouvelable sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est signée par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant Mme D….
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 septembre 2023 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse A… ressortissante turque née le 25 septembre 1993, est entrée en France le 21 septembre 2019, munie d’un visa Schengen valable jusqu’au 16 décembre 2019. Elle a sollicité son admission au séjour le 24 mai 2022, en application de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 24 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… établit résider sur le territoire français depuis septembre 2019, soit depuis près de trois ans à la date de la décision litigieuse. Elle établit résider avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 décembre 2030 et avec lequel elle est mariée depuis le 1er décembre 2015. Le couple est parent d’une enfant née le 27 juillet 2021. Dans ces conditions, au regard de l’intérêt de la présence en France de l’intéressée pour sa famille et de la stabilité et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, et alors même que sa situation s’inscrit dans le cadre de la procédure de regroupement familial, Mme D… est fondée à soutenir que la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour du 24 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du jugement annulant un refus de délivrance d’un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite d’enjoindre au préfet de délivrer, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, le titre sollicité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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