Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2407692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Samana, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 10 mars 2014, 28 décembre 2016, 13 novembre 2020, 19 décembre 2020, 22 décembre 2020, 28 décembre 2020, 27 janvier 2021, 5 février 2021, 12 février, 2021, 28 février 2021, 13 mars 2021, 14 mars 2021, 18 mars 2021, 20 mars 2021, 25 mars 2021, 29 mars 2021, 1er avril 2021, 15 avril 2021, 23 avril 2021, 1er juin 2021, 27 juin 2021, 19 février 2022 et 4 mars 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 11 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de créditer les points y afférant sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761è1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 28 février 2021, 19, 22 et 28 décembre 2020, 13 novembre 2020, 28 décembre 2016 et 10 mars 2014, récapitulées dans la décision « 48 SI », et contre la décision implicite de rejet du recours présenté le 11 juin 2024 en tant qu’elle concerne ces décisions de retraits de points sont irrecevables, dès lors que la décision « 48 SI » récapitulant ces décisions a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 17 novembre 2021 et est devenue définitive ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 10 mars 2014 sont irrecevables, dès lors que cette décision a été régulièrement notifiée à l’intéressée le 1er octobre 2014 et est devenue définitive ;
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 février 2022, 4 mars 2022, 27 et 1er juin 2021, 1er, 15 et 23 avril 2021, 13, 14, 18, 20, 25 et 29 mars 2021, 5 et 12 février 2021 et 27 janvier 2021 sont irrecevables, dès lors que ces infractions n’ont pas donné lieu à retrait de points ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 10 mars 2014, 28 décembre 2016, 13 novembre 2020, 19 décembre 2020, 22 décembre 2020, 28 décembre 2020, 27 janvier 2021, 5 février 2021, 12 février, 2021, 28 février 2021, 13 mars 2021, 14 mars 2021, 18 mars 2021, 20 mars 2021, 25 mars 2021, 29 mars 2021, 1er avril 2021, 15 avril 2021, 23 avril 2021, 1er juin 2021, 27 juin 2021, 19 février 2022 et 4 mars 2022 vingt-trois infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire. M. A a formé contre ces décisions de retrait de points un recours gracieux dont il a été accusé réception le 11 juin 2024 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. D’une part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a produit la copie de l’enveloppe contenant la décision « 48 N », par laquelle il a notifié à M. A le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction relevée le 10 mars 2014, et de l’avis de réception retournés à l’administration, qui ont été adressés à M. A, revêtus de la mention « Présenté/Avisé le 01/10/14 » et de la signature de l’intéressé. L’ensemble des mentions figurant sur l’enveloppe et l’avis de réception prouve suffisamment que la décision a été régulièrement notifiée, le 1er octobre 2014, avec la mention pré-imprimée des voies et délais de recours à l’adresse de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de trois points consécutives à cette infraction, enregistrée le 5 septembre 2024, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 11 juin 2024 en tant qu’elle concerne cette décision et à fin d’injonction de restitution de ces points.
4. D’autre part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a produit la copie de l’enveloppe contenant la décision « 48 SI », par laquelle il a notifié à M. A le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire à la suite d’infractions relevées les 28 décembre 2016, 13 novembre 2020, 19 décembre 2020, 22 décembre 2020, 28 décembre 2020 et 28 février 2021, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, et de l’avis de réception retournés à l’administration, qui ont été adressés à M. A, revêtus des mentions « Présenté/Avisé le 17/12/21 ». L’ensemble des mentions figurant sur l’enveloppe et l’avis de réception prouve suffisamment que la décision a été régulièrement notifiée, le 17 décembre 2021, avec la mention pré-imprimée des voies et délais de recours à l’adresse de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions successives de retrait de points consécutives à ces infractions, enregistrées le 5 septembre 2024, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 11 juin 2024 en tant qu’elle concerne ces décisions et à fin d’injonction de restitution de ces points.
5. Enfin, il résulte du dernier état du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que les infractions relevées les 27 janvier 2021, 5 février 2021, 12 février 2021, 13 mars 2021, 14 mars 2021, 18 mars 2021, 20 mars 2021, 25 mars 2021, 29 mars 2021, 1er avril 2021, 15 avril 2021, 23 avril 2021, 1er juin 2021, 27 juin 2021, 19 février 2022 et 4 mars 2022 ne donnent pas lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet. Elles sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 11 juin 2024 en tant qu’elle concerne ces décisions et à fin d’injonction de restitution de ces points.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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