Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2510469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Galy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) l’a placé en position de disponibilité d’office pour raisons de santé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à titre principal au centre national de la recherche scientifique (CNRS) de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 19 juillet 2025 en procédant à la régularisation de son traitement et dans l’attente de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de le placer en position de congé de maladie ordinaire jusqu’à échéance de ses droits ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique (CNRS) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision querellée a pour conséquence de le priver de tout revenu depuis le 11 juillet dernier ; son reste à vivre est désormais négatif alors qu’il a trois enfants à charge ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— il n’est pas établi qu’elle a été prise par une autorité compétente ;
— elle n’est pas motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son auteur s’est cru lié par l’avis du comité médical ;
— elle retire de manière illégale, au-delà du délai de quatre mois, la décision créatrice de droit de placement en position de congé de maladie ordinaire prise le 18 mars 2025 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a pas épuisé ses droits statutaires à congé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée le15 mai 2025 et qu’il incombait donc au CNRS de le placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 19 juillet 2025 ;
La requête a été communiquée au centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510468 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— et les observations de M. A ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision en litige, qui place M. A en position de disponibilité d’office pour raison de santé a pour effet de le priver de toute rémunération depuis le 11 juillet 2025 et sans limite de durée. La condition d’urgence, qui est ainsi présumée doit en l’espèce être regardée comme remplie dès lors que le centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption.
5. Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () » Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. » Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. »
6. Alors que M. A soutient sans être contesté que ses droits statutaires à congé de maladie n’étaient pas épuisés à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le CNRS a commis une erreur de droit en le plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) l’a placé en position de disponibilité d’office pour raisons de santé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () »
9. Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 avril 2025, le CNRS a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. A. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait être placé en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre temporaire sur le fondement de l’article 47-5 du décret précité du 14 mars 1986. Le sens de la présente décision implique en revanche que le CNRS place M. A en position de congé de maladie ordinaire, à titre provisoire depuis le 11 juillet 2025 et jusqu’à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie. Il y a lieu, d’enjoindre au CNRS d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique (CNRS), partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a placé M. A en position de disponibilité d’office pour raison de santé, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Article 2 : Il est enjoint au centre national de la recherche scientifique (CNRS) de placer M. A en position de congé de maladie ordinaire, à titre provisoire, depuis le 11 juillet 2025 et jusqu’à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre national de la recherche scientifique (CNRS) versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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