Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 févr. 2026, n° 2600754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Soubelet-Caroit et Me Mary, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon lui a retiré le versement d’un forfait mensuel de 20 heures supplémentaires prévu dans le cadre d’un accord collectif du 5 décembre 2022, révélées par une note d’information n°127-2025 du directeur des ressources humaines et les mentions de ses bulletins de paie à compter du mois d’octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon de rétablir le versement du forfait heures supplémentaires résultant de l’accord du 5 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle subit une importante perte de revenus, que l’équilibre de l’accord du 5 décembre 2022 est rompu et que ce changement s’est effectué sans aucun avertissement préalable ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. elles sont insuffisamment motivées ;
. la procédure de révision de l’accord collectif n’a pas été respectée ;
. une décision créatrice de droits a été illégalement abrogée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600603, enregistrée le 8 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, la note d’information n°127-2025 qui a pour objet le « rappel des modalités de rémunération des heures supplémentaires au 1er octobre 2025 » et est adressée aux professionnels non médicaux du bloc, évoque la rémunération des heures supplémentaires effectuées sur « retour absentéisme » pour les agents à temps complet et partiel, rappelle les démarches en cours concernant la prime d’engagement collectif et invite les agents à prendre rendez-vous avec la direction des ressources humaines en ce qui concerne la forfaitisation et la sur-majoration des heures supplémentaires. Elle n’évoque nullement, même implicitement, une remise en cause de l’attribution du forfait de 20 heures supplémentaires contenu dans l’accord collectif du 5 décembre 2022. S’il résulte des bulletins de paie produits au dossier qu’un contingent de 20 heures supplémentaires, versé en septembre 2025, ne l’a plus été en octobre suivant, il n’est pas davantage possible de déterminer si cette cessation de paiement sur une période d’un mois résulte de la suppression de cet avantage prévu dans l’accord collectif ou d’une erreur ou circonstance ponctuelle, dès lors que les mentions du bulletin de paie se bornent à indiquer le versement d’un nombre d’heures supplémentaires sans mentionner qu’il s’agit d’un forfait et que l’agent ne paraît pas avoir pris la peine de saisir son administration pour avoir une explication sur l’absence de ces versements en octobre 2025. Il ne résulte donc pas des pièces produites qu’il existerait une décision de la direction de l’établissement ayant supprimé cet avantage.
4. En second lieu, en tout état de cause, il n’est produit au dossier aucun justificatif de la situation financière du foyer fiscal de l’agent de nature à démontrer la gravité de la diminution partielle de sa rémunération. Par suite, à supposer que l’existence des décisions attaquées soit démontrée, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées, comme le seront les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 19 février 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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