Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2504774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de la police nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée, que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération, et que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite ne mentionne pas les raisons pour lesquelles il ne pourrait revenir en France pendant une année ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis une année, qu’il y a tissé de nombreux liens, que son père et les membres de sa fratrie vivent en France de manière régulière, qu’il éprouve toujours des craintes pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo où il ne dispose au demeurant d’aucune attache personnelle ou familiale, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il effectue du bénévolat, et qu’il continue d’apprendre la langue française ;
- pour les mêmes raisons, la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en République démocratique du Congo, où il encourt également des risques d’atteinte à son droit à la vie.
La préfète de l’Aisne n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces, enregistrées le 26 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 13 mars 2001, déclare être entré en France le 23 novembre 2024. La demande d’asile qu’il a présentée le 27 janvier 2025 a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 avril 2025, le recours contentieux qu’il a exercé à l’encontre de cette décision ayant quant à lui été rejeté le 16 septembre 2025. Par un arrêté du 8 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de la police nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. À cet égard, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte plus particulièrement des éléments relatifs à la durée de sa présence sur le territoire national, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et à celle que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, de sorte qu’elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire national le 23 novembre 2024, où il a sollicité en vain le bénéfice d’une protection internationale. Si le requérant se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que sa compagne ainsi que leurs deux enfants nés le 28 avril 2022 résident en République démocratique du Congo, où il a lui-même vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère particulièrement récent de sa présence sur le territoire français, M. B… n’est, en dépit des quelques efforts d’intégration dont il se prévaut, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait, eu égard au but en vue duquel il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle sa vie ou sa liberté seraient menacées en République démocratique du Congo où il encourrait également des risques d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors au surplus que la demande d’asile qu’il a présentée à son arrivée en France a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le recours qu’il a exercé à l’encontre de cette décision a également été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 16 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Harang
Le président,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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