Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 mars 2026, n° 2402458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la directrice de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme a rejeté sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé ;
2°) d’enjoindre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Somme la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
que la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
que son état de santé, lié notamment à des migraines chroniques, justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. C…, dûment habilité, représentant le département de la Somme, qui s’en rapporte à ses écritures, non sans préciser que les derniers certificats ne suffisent à établir l’inaptitude totale au travail, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 17 avril 2024, la directrice de la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de la Somme a notifié à Mme B… la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) portant rejet de la demande de Mme B… d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L’intéressée en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code du travail que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. Mme B… est titulaire du BAFA, du CAP Petite Enfance et du BP JEPS Animation Social. Elle occupe un emploi à temps plein au sein d’un EHPAD en qualité d’animatrice référente. Pour contester la décision du 17 avril 2024 lui ayant refusé la qualité de travailleur handicapé, Mme B… fait valoir qu’elle présente des troubles graves ayant des répercussions sur les actes du quotidien liés à ses migraines chroniques. Au soutien de ses allégations, elle produit des comptes-rendus de consultation d’examens médicaux, ainsi que des certificats médicaux qui font état d’une insuffisance chronique de sommeil pour une patiente longue dormeuse restreignant ses capacités de travail. Il y est fait mention de céphalées exacerbées par la fatigue, les odeurs, le bruit avec une anxiété anticipatoire Toutefois, les pièces produites et notamment celles établies par un médecin généraliste ne suffisent pas à établir l’incapacité à travailler, alors que selon les indications non contredites de la défense, elle a bénéficié d’un aménagement de ses conditions de travail. Au demeurant ces certificats ne permettent pas d’établir que l’altération de son état de santé serait de nature à réduire effectivement ses possibilités de conserver un emploi ou d’exercer un emploi d’une autre nature que celui exercé. Dès lors, il y a lieu de considérer que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître à Mme B… la qualité de travailleur handicapé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la présidente du conseil départemental de la Somme et à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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