Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me David demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision CPU de maintien au niveau d’escorte 4 en date du 25 juillet 2025 en ce qu’elle lui impose un régime de surveillance nocturne renforcé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 11 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. A l’appui de sa demande d’annulation, M. B… produit une décision dont l’objet n’est pas d’instaurer un régime de surveillance nocturne renforcé à son encontre mais un régime d’escorte de niveau 4. Cette décision n’implique pas comme il le soutient qu’un tel régime de surveillance nocturne serait instauré à son encontre et l’existence de cette décision n’est révélée par aucune pièce du dossier. Par suite, la requête de M. B… dirigée contre une décision inexistante est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
3. En second lieu, aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « (…) Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « (…) Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle »
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la procédure au fond engagée par M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. B… par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à M. B… par décision du 11 mars 2026 lui est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens et au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Fait à Amiens, le 19 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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