Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2505393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2025, 2 octobre 2025, et du 30 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires « Terrasse du Soleil et Mer », représenté par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la société par action simplifiée IFD Habitats un permis de construire n° PC 006 104 23 H 0010 ayant pour objet la démolition d’une maison et la construction d’un immeuble de 16 logements situé 473 avenue de la Paix à Roquebrune-Cap-Martin sur la parcelle cadastrale AH n°24 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la société par action simplifiée IFD Habitats la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions présentées en défense sont irrecevables puisque la société par action simplifiée IFD Habitats n’a pas la qualité pour agir ;
- il a qualité à agir dans la présente instance ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin ;
- il méconnaît l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin ;
- il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin ;
- il est entachée d’une exception d’illégalité dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin méconnaît les dispositions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ;
- il méconnaît les dispositions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- et il méconnaît les prescriptions des articles II.3 et II.4 du plan de prévention des risques de mouvement de terrain de la commune ainsi que les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la société par action simplifiée (SAS) IFD Habitats, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Governatori, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, plus subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer ou prononcé une annulation partielle sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à la condamnation du syndicat requérant à une amende 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que la requête est irrecevable puisque le syndicat ne dispose pas de la qualité à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du commerce ;
- la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes approuvée par décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique,
et les observations de Me Paloux, pour le syndicat requérant, Me Strazzeri, substituant Me Jacquemin, pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, et de Me Governatori, pour la SAS IFD Habitats.
Considérant ce qui suit :
Le 26 avril 2023, la société par action simplifié (ci-après, « SAS ») IFD Habitats a déposé une demande de permis de construire, complétée les 13 juin 2023 et 24 mars 2025, ayant pour objet la démolition d’une villa et la construction d’un immeuble de 16 logement dont 5 logement sociaux sur un terrain situé 473 avenue de la Paix à Roquebrune-Cap-Martin sur la parcelle cadastrale AH n°24. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé ledit permis de construire n° PC 006 104 23 H 0010. Le syndicat des copropriétaires « Terrasse du Soleil et Mer » demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires requérant tirée de l’irrecevabilité des conclusions en défense de la société pétitionnaire :
Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Par ailleurs, lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale.
Aux termes de l’article 227-6 du code de commerce applicable aux sociétés par action simplifiée : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. (…) / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ».
En l’espèce, la SAS IFD Habitats est représentée par avocat. En se bornant à soutenir que les mémoires produits ne mentionnent pas le représentant de la société par action simplifiée IFD Habitats et qu’aucun document n’est produit pour attester l’identité du représentant de cette société, alors que cette société commerciale est réputée être régulièrement représentée par son président, le syndicat requérant ne conteste pas sérieusement la qualité pour agir de l’intéressée. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de remettre en cause la qualité du représentant de cette personne morale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat requérant et tirée de l’irrecevabilité des conclusions en défense de la SAS IFD Habitats doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dosser de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les plans de coupe A-A et B-B joints à la demande de permis en litige représentent l’état initial du profil du terrain par des traits en pointillés rouge et son état futur par la représentation de la construction envisagée et la création de sous-sols dédiés à des places de stationnement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insuffisance aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment aux règles du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du PLU de Roquebrune-Cap-Martin :
Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après « PLU ») de la commune de Roquebrune-Cap-Martin : « Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des voies publiques ou privées et des emprises publiques, automobiles ou piétonnes. En conséquence, seules les voies privées incluses dans la parcelle ne sont pas concernées. Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. Des implantations différentes peuvent être autorisées : pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;/ lorsque la construction projetée réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l’alignement ; / dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ; / dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents plans du dossier de permis de construire que si la construction projetée n’est pas à l’alignement de l’impasse de Vesqui et de l’avenue de la Paix, cette dernière est toutefois à l’alignement des constructions existantes situées sur ces deux voies publiques. Dès lors, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UB 3 du règlement du PLU de Roquebrune-Cap-Martin :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, aux termes de l’article UB3 du règlement du PLU de Roquebrune-Cap-Martin : « Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte des ordures ménagères, conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées par des aménagements adéquats. ».
En l’espèce, le syndicat requérant soutient que le projet présenterait un risque de sécurité dès lors qu’il comporte une voie de de desserte inadaptée, en raison de la faible largeur de l’impasse de Vesqui et du stationnement sauvage qui empêcherait le passage des véhicules de secours en cas d’incendie. Or, il est constant que l’accès à la construction projetée se fera par l’avenue de la Paix, soit une voie de desserte existante permettant d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie. Le syndicat requérant se prévaut du diagnostic de l’état du terrain produit par le pétitionnaire, lequel mentionne qu’en raison de l’obstruction de l’impasse de Vesqui par du stationnement illégal, un incendie survenant dans les habitations situées en fond d’îlot dans cette impasse pourrait présenter un risque de propagation au projet de construction. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser un risque pour la sécurité publique d’une importance telle qu’elle aurait manifestement dû justifier un refus d’autorisation dès lors que le projet est lui-même desservi par une voie permettant l’intervention des services d’incendie et de secours. Dès lors, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UB 3 du règlement du PLU de Roquebrune-Cap-Martin ou celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du PLU de Roquebrune-Cap-Martin :
Aux termes de l’article UB10 du règlement du PLU de Roquebrune-Cap-Martin : « La hauteur absolue des constructions ne peut excéder : 21 m dans le secteur UBa ; /18 m dans le secteur UBb. ( …)». Et aux termes de l’article 6 du chapitre 2 des dispositions générales du même document : « (…) La hauteur maximale des bâtiments est mesurée : à l’aplomb de tout point des façades, du sol naturel ou du niveau du sol excavé dans le cas de déblais jusqu’au niveau de l’égout du toit ».
Conformément aux dispositions précitées, il convient de mesurer la hauteur du bâtiment projeté à partir du niveau du terrain naturel et il ressort des pièces du dossier que le point le plus bas de toutes les façades de la construction au niveau du sol excavé se situe 19,02 NGF et que l’égout du toit est côté à 35,82 NBF de sorte que la hauteur du bâtiment, c’est-à-dire la différence entre le point haut et le point bas de la construction est de 16,8 mètres conformément à l’article UB 10 précité. En outre, il ne ressort pas des dispositions précitées que la société pétitionnaire était tenue de prendre en compte la hauteur de la piscine hors-sol situé sur le toit de la construction envisagée. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU de Roquebrune-Cap-Martin en tant qu’il méconnaîtrait les objectifs de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 et les documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 sont compatibles avec : / Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-4 de ce code : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
En l’espèce, le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Les auteurs du PLU devaient, dès lors, s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ce document étaient compatibles avec la directive territoriale des Alpes-Maritimes (DTA), approuvée le 2 décembre 2003. En outre, la DTA des Alpes-Maritimes a défini des espaces-enjeux comme les « secteurs de structuration ou de restructuration qui représentent les principaux lieux où un développement peut être organisé en cohérence avec les objectifs retenus en matière de transports, d’habitat, d’activités et d’équipements de superstructures. Ces lieux sont, pour l’essentiel, situés dans l’armature urbaine principale que constitue l’agglomération littorale, dans les secteurs stratégiques de Sophia-Antipolis et de la vallée du Var ainsi que dans les deux axes desservis par des transports en commun, de Cannes-Grasse et de la vallée du Paillon au nord-est de Nice. Dans ces axes, des projets d’ensemble devraient permettre d’améliorer la qualité du cadre de vie et d’exploiter au mieux le potentiel de développement. (…) ».
D’une part, pour apprécier la compatibilité des dispositions d’un PLU avec une DTA, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose la DTA, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. D’autre part, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Le syndicat requérant soutient que le permis litigieux est illégal par voie d’exception d’illégalité du PLU de Roquebrune-Cap-Martin qui ne respecterait pas les orientations de la DTA des Alpes-Maritimes visant à identifier les espaces littoraux à enjeux pouvant être structurés ou restructurés compte tenu de leur compacité à accueillir une partie des besoins actuels et futur de l’agglomération en matière d’habitat, d’activité, d’équipements et de services » dont fait partie le secteur de « Carnolès » à Roquebrune-Cap-Martin où est situé le projet.
Toutefois le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables du PLU de Roquebrune-Cap-Martin ont identifié le quartier de Carnolès comme un espace urbain à enjeux. Le secteur de Carnolès est identifié dans le rapport de présentation du PLU comme présentant des caractéristiques à enjeux, en ce qu’il s’agit du secteur le plus dense de la commune, composé de logements collectifs en R+5 ou 6, qu’il existe une concentration d’équipements publics et sportifs et que c’est un secteur de projet, avec notamment la réalisation de l’écoquartier « Carnolès cœur de ville » aussi appelé Cap Azur et projet de la ZAC Cœur de Carnolès. A ce titre, le secteur Carnolès est couvert par la zone UB qui renvoie aux « extensions urbaines denses » et qui a pour objectif « d’affirmer la centralité urbaine de Carnolès à l’échelle la commune ». Dans ces conditions, la seule circonstance que la parcelle assiette des projets soit située en dehors de la ZAC de Carnolès, qu’elle ne fasse pas non plus partie d’une opération d’aménagement ou de restructuration urbaine au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ni soit concernée par une orientation d’aménagement et de programmation, ne saurait, en aucun cas, être regardée à elle seule comme rendant incompatible le PLU avec la DTA dès lors que ledit plan ne contrarie pas, à l’échelle globale, les objectifs ainsi établis par ce document pour ce secteur.
Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité du projet litigieux avec la DTA des Alpes-Maritimes approuvée le 2 décembre 2003 :
A supposer même que les prescriptions précitées au point 15 prévues pour les « espaces-enjeux » dans la DTA des Alpes-Maritimes comportent des modalités d’application des dispositions de la loi littoral suffisamment précises pour que la conformité des projets en litige puisse être appréciée au regard de ces prescriptions, ce texte n’impose nullement que toute opération dans le secteur litigieux s’intègre dans une opération d’ensemble. Par suite, la seule circonstance que les projets litigieux ne fassent pas l’objet d’une opération d’ensemble ne méconnait pas la DTA des Alpes-Maritimes.
Au demeurant, le changement de volumétrie des bâtiments implantés sur le terrain d’assiette induit par les projets qui consistent en la démolition d’une maison en vue de la construction d’un immeuble collectif répond aux préconisations de restructuration en matière d’habitat des secteurs identifiés en espaces-enjeux par la DTA des Alpes-Maritimes.
Par suite, le moyen susmentionné doit également être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d’alignement de l’article UB 11 du règlement du PLU de Roquebrune-Cap-Martin :
Aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU de Roquebrune-Cap-Martin : « (…) Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. / (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UB du PLU de la commune de Roquebrune-Cap-Martin correspondant aux extensions urbaines denses de la commune. Le terrain d’assiette du projet est, par ailleurs, situé dans le périmètre du site inscrit du littoral de Nice à Menton et du monument historique classé du tombeau romain. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier ainsi que des sites géoportail et google maps, tant accessibles au juge qu’aux parties, que les lieux avoisinants sont urbanisés et constitués de constructions d’habitation collective notamment d’immeubles de différentes tailles et de maisons d’habitation individuelle qui demeure un espace urbanisé dense de la commune. Il s’ensuit que le site dans lequel le projet a vocation à s’insérer est dénué de véritable harmonie architecturale et ne présente pas de caractère particulier.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que ledit projet d’une surface de plancher de 1194 m2 de type R+5 et comporte 16 logements, contrairement à ce qui est soutenu le syndicat requérant, la construction envisagée ne présente pas un volume disproportionné mais sera au contraire en harmonie avec l’immeuble adjacent située sur la parcelle sud-est qui est également un immeuble d’habitation collectif de type R+5. En outre, en dépit de son aspect relativement moderne, le projet s’insère donc dans son environnement. Au surplus, le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 15 novembre 2024 sans même être assorti de réserves.
Par suite, le moyen susmentionné doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain :
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) ». Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
En l’espèce, à supposer même que le projet serait soumis à l’obligation d’une étude géologique et géotechnique, il ressort de toute façon des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comportait cette étude. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être rappelé que le tribunal ne saurait porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’arrêté litigieux autorisant le projet aurait dû comporter des prescriptions à ce sujet.
Par suite, le moyen susmentionné doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut de qualité à agir du syndicat de copropriété « Terrasse du Soleil et Mer », qu’il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune défenderesse tendant à ce que le syndicat requérant soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la SAS IFD Habitats, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du syndicat de copropriété « Terrasse du Soleil et Mer » une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Roquebrune-Cap-Martin, et une somme de 1 500 euros, à verser à la SAS IFD Habitats .
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat de copropriété « Terrasse du Soleil et Mer » est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de copropriété « Terrasse du Soleil et Mer » versera une somme de 1 500 euros à la commune de Roquebrune-Cap-Martin, et une somme de 1 500 euros à la SAS IFD Habitats, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriété « Terrasse du Soleil et Mer », à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la société par action simplifiée IFD Habitats.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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