Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2508431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 26 juillet 2022, tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il séjourne régulièrement depuis près de dix ans en France ; le refus en litige le place dans une situation administrative et financière précaire, le privant de la possibilité de poursuivre son activité, alors que son récépissé expire le 12 juillet prochain ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
* la décision méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour « Entrepreneur – professions libérales » ;
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfète.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508430 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B, ressortissant syrien né en 1995 est entré en France en 2015 et a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant », puis d’un titre mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2022. Le 26 juillet 2022, il a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « Entrepreneur – profession libérale ». Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à sa demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la demande de M. B tendait à la délivrance d’un titre de séjour mention « Entrepreneur – profession libérale », sur un fondement différent du titre dont il bénéficiait précédemment. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’un récépissé en cours de validité, dont il peut demander le renouvellement et il se borne, pour caractériser une situation d’urgence, à faire état de considérations générales et non circonstanciées sur la précarité administrative et financière dans laquelle il serait susceptible de se trouver. Par suite, en l’absence d’atteinte grave et immédiate avérée à la situation du requérant, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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