Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2516154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une attestation provisoire de séjour, le tout, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition de l’urgence est remplie, dès lors que la décision implicite du préfet du Hauts-de-Seine lui porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate en le privant de son droit au séjour, faisant obstacle à ses démarches quotidiennes, l’empêchant d’accéder à l’emploi et faisant peser une insécurité sur sa vie familiale, alors qu’il est marié avec une ressortissante française.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2515684, enregistrée le 5 septembre 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 17 septembre 1978, s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier en date était valable jusqu’au 28 mars 2025. L’intéressé a déposé le 4 février 2025, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Il indique qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En se bornant à se référer sur ce point à sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, et à indiquer que dans le cadre de cette procédure devant le juge du fond, « plusieurs moyens de droit ont été soulevés, chacun mettant en évidence des vices substantiels susceptibles d’entacher la décision litigieuse d’illégalité », M. B ne développe aucunement devant le juge des référés le ou les moyens qu’il estime de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la demande de l’intéressé apparaît manifestement mal fondée.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25161542
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