Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2410848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme E… C… épouse D…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 clôturant sa demande de renouvellement titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son auteur n’est pas identifié ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Un mémoire produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 3 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante comorienne née le 9 février 1984, a sollicité le 19 février 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint au titre du regroupement familial » et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 juillet 2024 au 2 octobre 2024. Par une notification du 3 juillet 2024, sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif que « l’accueillant » de la requérante « n’est pas encore en possession de son titre de séjour ». Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cette décision de clôture de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
4. En l’espèce, si la décision attaquée du 3 juillet 2024, a été notifiée par l’intermédiaire du téléservice de l’ANEF et est par conséquent dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur, elle ne comporte toutefois que la mention « l’agent instructeur / Ministère de l’intérieur et des outre-mer », sans précision du nom et du prénom de celui-ci. Par suite, dès lors que cette mention ne permet pas d’identifier l’auteur de la décision attaquée et, par conséquent, de s’assurer, que celui-ci était bien compétent pour rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2024 clôturant la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A… C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A… C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 clôturant la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme A… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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