Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (8), 22 juil. 2025, n° 2504418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, le temps qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence, et, qu’elle se trouve en situation irrégulière, après l’enregistrement de sa demande, alors qu’elle tente d’obtenir un récépissé après le dépôt de son dossier de renouvellement ;
Sur le caractère utile :
— la mesure sollicitée lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une autre décision :
— la mesure sollicitée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dans la mesure où le préfet de la Moselle n’a pas encore statué sur sa demande et que le service confirmait que la demande était en cours d’instruction à la date du 19 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a statué sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A et l’a rejetée. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante est de nature à faire obstacle à cette décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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