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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mai 2026, n° 2602166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Douai |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire de Cires-lès-Mello a délivré le permis de construire modificatif n° PC 060 155 22 T0005 M03 portant sur le projet de construction de la SCCV Les Romarins sur la parcelle cadastrée section AC n° 425 située rue de la Station sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cires-lès-Mello le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 6 mai 2026, la SCCV Les Romarins, représentée par Me Vital-Durand, indique au tribunal que le permis de construire modificatif contesté par M. B… a été délivré à titre de mesure de régularisation à la suite de l’arrêt avant-dire-droit n° 2402314, par lequel la cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer sur l’appel contre le jugement n° 2300629 du tribunal rendu sur le permis de construire initialement obtenu. La SCCV Les Romarins demande en conséquence au tribunal de renvoyer la requête de M. B… à la Cour compte tenu de sa connexité avec cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
M. Binand, vice-président, a reçu délégation du président du tribunal administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles R.351-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme,: « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
2. D’autre part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précité que le bénéficiaire ou l’auteur d’une mesure destinée à assurer la régularisation d’un permis de construire qui est contesté devant le juge d’appel, la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l’article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l’instance d’appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application de l’article R. 351-3 à la cour administrative d’appel saisie de l’appel contre le permis initial.
4. Il résulte de l’instruction que le permis de construire n° PC 060 155 22 T0005 M03 dont M. B… demande l’annulation est destiné à assurer la régularisation du permis initialement délivré à la société SCCV Les Romarins, après que la cour administrative d’appel de Douai, saisie de la légalité de ce permis par la requête en appel n° 2402314, a décidé de recourir à l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative avant de statuer. Il s’ensuit qu’en application des principes rappelés au point précédent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… à la cour administrative d’appel de Douai, compte tenu de sa connexité avec l’affaire dont l’instance d’appel est en cours.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Douai, à M. A… B…, à la commune de Cires-lès-Mello et à la société civile de construction vente Les Romarins.
Fait à Amiens, 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
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