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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 mars 2026, n° 2600034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, la société Automobiles Robespierre, représentée par Me Gaffodio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant à la régularisation de déclarations à la commande relative à l’aide dite « bonus écologique » sur l’extranet « Bonus écologique » ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande, d’enregistrer les déclarations qui n’ont pas été déposées dans les délais normalement impartis et de procéder au reversement du bonus écologique dû ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
3. La société Automobiles Robespierre, dont le siège se trouve à Poissy dans le département des Yvelines, a conclu avec l’Agence de services et de paiement (ASP) une convention pour la gestion des aides à l’achat ou la location des véhicules peu polluants. En vertu de l’article 4 de cette convention, le « titulaire de la convention est responsable des données qu’il enregistre et transmet à l’ASP via l’Outil de gestion, en vue du remboursement des avances consenties au bénéficiaire ».
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Automobiles Robespierre, qui demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle l’ASP a rejeté sa demande tendant à la régularisation de déclarations à la commande relatives à l’aide dite « bonus écologique » sur l’extranet « Bonus écologique », présente le caractère d’un litige en matière contractuelle au sens des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 13 de la convention liant la société Automobiles Robespierre à l’ASP : « En cas de contentieux, le tribunal administratif compétent est celui de Limoges ». Ainsi, en application du dernier alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative cité au point 2, la présente requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais à celle du tribunal administratif de Limoges.
6. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Automobiles Robespierre à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Automobiles Robespierre est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Automobiles Robespierre et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Amiens, le 9 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
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