Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 févr. 2026, n° 2600778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a refusé le renouvellement de son contrat de travail du 2 décembre 2025 pour assurer un enseignement de 7 heures hebdomadaires au lycée Jules Uhry de Creil du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer sa situation et de prendre toute mesure conservatoire garantissant le maintien provisoire de sa situation (affectation/engagement et rémunération correspondante) jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il perd sa rémunération ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. le non-renouvellement est en réalité une sanction déguisée qui a été prise sans respecter le principe du contradictoire ;
. le recteur a commis un détournement de procédure ;
. la décision n’est pas signée par une autorité compétente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B… soutient qu’il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que la décision attaquée le prive de rémunération. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat a été conclu pour permettre le remplacement ponctuel d’un enseignant en congé de maladie ordinaire pour une durée de trois mois et pour sept heures hebdomadaires. M. B… n’apporte aucun élément de preuve relatif à l’ampleur de la perte financière qu’il dit subir du fait du non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu’il ne précise pas quels sont les revenus et charges de son foyer fiscal et en quoi les revenus tirés du contrat en litige y contribuent. Il n’est donc pas démontré que la condition d’urgence est satisfaite. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 19 février 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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