Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 29 avr. 2026, n° 2502414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2025 et 8 janvier 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Samson demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 15 janvier 2024, 11 août et 14 décembre 2023, 19 février 2022 et 9 (lire 8) mars 2020.
Dans le dernier état de ses écritures, il déclare se désister de ses conclusions afférentes à l’invalidation de son permis de conduire ainsi que celles aux fins d’annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 11 août et 14 décembre 2023 et 8 mars 2020.
M. A… C… soutient :
- qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n’est pas établie ;
- qu’il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 19 et 20 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles au bénéfice du stage de reconstitution et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que le défaut de notification des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation du permis.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
Par mémoire enregistré le 8 janvier 2026, M. A… C… déclare se désister de ses conclusions afférentes à l’invalidation de son permis de conduire ainsi que celles aux fins d’annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 11 août et 14 décembre 2023 et 8 mars 2020. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
2. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur affirme que le bénéfice du stage effectué a bien été pris en compte. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 31 décembre 2025. M. A… C… doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… C… tendant au bénéfice du stage suivi les 19 et 20 mai 2025 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 19 février 2022 et 15 janvier 2024 : (Amende FM PV électronique) :
4. Il résulte des articles R. 49-1 et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction que les infractions des 19 février 2022 et 15 janvier 2024 ont été constatées par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et ont donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement de l’amende forfaitaire puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée.
6. Le ministre fait par ailleurs valoir que pour ces infractions, un avis de contravention, puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale ont été envoyés par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation et que l’intéressé doit donc s’être vu délivrer les informations en cause. Le ministre produit, pour l’établir, les procès-verbaux de contravention qui mentionnent qu’un retrait de points est encouru et le bordereau d’accompagnement comportant l’historique des documents émis, dont il résulte que l’avis de contravention a bien été envoyé par voie postale à l’adresse du requérant et que le pli n’a pas été retourné avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’avis de contravention ait été reçu par lui, il ne conteste toutefois pas la valeur probante de cet historique des documents émis. Dès lors, alors au demeurant qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles commises les 8 mars 2020, 11 août et 14 décembre 2023, mais aussi celle commise le 7 février 2021, du même type et ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ces retraits de points contestés, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. A… C… à la suite des infractions visées aux paragraphes 4 à 6 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… C… du désistement de ses conclusions afférentes à l’invalidation de son permis de conduire ainsi que celles aux fins d’annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 11 août et 14 décembre 2023 et 8 mars 2020
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au bénéfice du stage de reconstitution suivi les 19 et 20 mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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