Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2026, n° 2601502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601502 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sans délai une carte professionnelle provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive immédiatement de la possibilité d’exercer son activité d’agent de sécurité, laquelle est strictement subordonnée à la détention d’un titre en cours de validité ; son employeur se trouve dans l’impossibilité de le maintenir en poste et a été conduit à engager une procédure de licenciement ; toute reconversion professionnelle apparaît, au regard de son âge, de la spécialisation de son parcours et du caractère réglementé de sa profession, particulièrement incertaine ; cette décision emporte des conséquences graves sur la situation financière de son foyer, composé de trois enfants, dès lors que ses revenus constituent une part substantielle des ressources du ménage, déjà grevé de charges importantes ; enfin, il assure également l’entretien financier de sa mère ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil national des activités privées de sécurité ait procédé à la saisine préalable du procureur de la République aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie ;
il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
la requête n° 2601518, enregistrée le 23 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2026 à 16 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- les observations de Me Chelbi, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
4. M. B…, employé par contrat à durée indéterminé à temps plein comme agent de sécurité depuis 2005, était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité, valable jusqu’au 16 février 2026. Il résulte de l’instruction que M. B… est convoqué à un entretien préalable au licenciement le 14 avril 2026, au motif qu’il ne disposait plus de l’habilitation nécessaire à l’accomplissement de son activité professionnelle. Dans l’attente de l’issue de cette procédure, son contrat de travail est suspendu depuis le 19 mars 2026, sans perception de rémunération. M. B… justifie par ailleurs des charges importantes de son foyer qu’il n’est pas en mesure d’honorer en l’absence de rémunération, dès lors que son salaire constitue une part très significative des ressources du foyer. Dans ces circonstances, et au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B…, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a relevé que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 10 février 2024, ainsi que le mentionne le traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, ces faits ne révèlent pas, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils se sont produits et de leur caractère isolé, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Par suite, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle de M. B… à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle de M. B…, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Amiens, le 15 avril 2026.
Le juge des référés, Le greffier,
signé
signé
T. Sorin N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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