Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 mai 2026, n° 2601817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601817 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2026 et le 17 avril 2026, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Tourbier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le maire de la commune d’Arry a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AA n°126 sur le territoire de ladite commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arry le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’une promesse de vente de ce bien a été conclue en leur faveur par acte notarié du 27 décembre 2025 ;
- la décision de préemption émane d’une autorité incompétente à défaut qu’il soit justifié de la délégation donnée par le conseil municipal d’Arry à son maire à cet effet ; elle l’est également dès lors que la délibération du 30 janvier 2026 du conseil municipal d’Arry instituant un droit de préemption urbain incluant la parcelle en cause est entachée d’illégalité, la communauté de communes Ponthieu Marquenterre ayant décidé par délibération du 13 juin 2024 de conserver cette compétence pour les zones à vocation économique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut qu’il soit justifié de la transmission de la déclaration d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux prévue par les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions du b) de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme en ce qu’elle ne porte pas sur l’ensemble des conditions financières proposées pour la vente de gré à gré ;
- cette décision est insuffisamment motivée pour l’application de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme en se bornant à faire état du projet de création d’un parking attenant à la salle des fêtes qui a été abandonné depuis le 1er juin 2023 au profit d’autres aménagements ;
- elle méconnaît l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la réalité du projet que le droit de préemption vise à réaliser n’est pas démontrée à la date de la décision attaquée et qu’un tel projet ne correspond pas à la vocation économique de la zone ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2026, la commune d’Arry, représentée par Me de Dieuleveult conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête de M. et Mme C… enregistrée le 1er avril 2026 sous le n°2601821 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 20 avril 2026 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Villarubias, greffière :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Niquet, représentant M. et Mme C…, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en insistant sur ce que :
- la délibération du 31 janvier 2018 de la communauté de communes Ponthieu Marquenterre (CCPM) mentionnée dans la décision attaquée a été abrogée par délibération du 13 juin 2024 et ne peut donc fonder légalement la compétence de la commune pour exercer le droit de préemption ;
- un parking n’est pas un équipement collectif justifiant l’exercice du droit de préemption pour sa réalisation et ne présente aucun caractère d’intérêt général dès lors qu’il ne correspond pas à la vocation économique du secteur d’implantation ;
- le prix proposé ne fait pas état des frais accessoires à la vente qui étaient indiqués dans la déclaration d’intention d’aliéner ;
- et les observations de Me de Dieuleveult, pour la commune d’Arry qui reprend en les développant oralement les arguments exposés dans ses écritures en précisant que :
- la délibération du 13 juin 2024 de la CCPM prévoit explicitement de ne conserver l’exercice du droit de préemption urbain que pour les zones économiques à vocation communautaire ;
- le parking est bien une opération d’aménagement qui est suffisamment précise ; ce projet revient régulièrement en débat et demeure d’actualité en l’absence d’autres aménagements alternatifs qui auraient été réalisés ;
- la déclaration d’intention d’aliéner ne porte pas sur les frais accessoires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »
2. La commune d’Arry a été rendue destinataire, le 26 janvier 2026, d’une déclaration faisant état de l’intention d’aliéner la parcelle non bâtie cadastrée section AA n° 126, d’une superficie de 3 806 m2 sur le territoire de la commune au prix de vente de 35 000 euros, hors frais de 3 840 euros TTC qui seraient à la charge de l’acquéreur. Par une délibération du 30 janvier 2026, rendue exécutoire le même jour, le conseil municipal de la commune d’Arry a décidé d’instituer le droit de préemption urbain sur cette parcelle située dans le secteur E de la carte communale. Par une décision du 13 mars 2026, le maire de la commune, a décidé d’exercer ce droit de préemption au prix de 35 000 euros. M. et Mme C…, qui s’étaient portés acquéreurs de ce bien, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence tant du maire de la commune d’Arry pour exercer au nom de cette dernière le droit de préemption urbain, que du conseil municipal lui-même pour instituer un tel droit sur une emprise de sa carte communale, par l’effet de la délégation conférée par délibération du 13 juin 2024 de la communauté de communes Ponthieu Marquenterre (CCPM), n’est pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 mars 2026.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l’avis du service des domaines sur la valeur vénale du bien préempté n’a pas été recueilli au préalable et de ce que la décision attaquée n’exprime pas l’intention de la commune d’acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur, au sens du b) de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme, en ce qu’elle ne reprend pas les frais accessoires à la charge de l’acquéreur mentionnés dans la déclaration d’intention aliéner, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. En troisième lieu, la décision attaquée énonce la procédure suivie, les éléments relatifs à la désignation et à la consistance du bien objet de la déclaration d’intention d’aliéner, le prix de vente de 35 000 euros figurant dans celle-ci, et expose le projet poursuivi par l’exercice du droit de préemption, consistant, ainsi que l’indiquait d’ailleurs la délibération du 30 janvier 2026 instituant ce droit de préemption sur cette parcelle, à créer un parking, dont elle décrit les caractéristiques principales, attenant à la salle des fêtes de la commune afin de remédier au stationnement dangereux sur la voirie départementale lors de l’utilisation de cet équipement.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée pour l’application de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, qu’elle est entachée d’erreurs dans le visa des délibérations de la CCPM et du conseil municipal, et qu’elle méconnaît l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, en ce que le droit de préemption n’est pas exercé pour mettre en œuvre une action ou une opération d’aménagement au sens de cet article, et qui présente une existence réelle et répondant à l’intérêt général, au regard notamment des prescriptions de la carte communale, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 du maire d’Arry. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la commune d’Arry demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arry présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… C… et à la commune d’Arry.
Fait à Amiens, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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