Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2026, n° 2601647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zhuang, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier la régularité de sa présence pendant l’instruction de sa demande d’autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de clôture opposée à la demande d’autorisation de travail déposée par la société Hippocampus Logistics SAS la place, ainsi que l’employeur, dans une situation de blocage administratif persistant ; l’employeur se trouve dans l’impossibilité de lui permettre d’exécuter son contrat de travail à durée indéterminée, ce qui entraîne une interruption d’activité durable préjudiciable aux deux parties ; elle est privée de revenus depuis octobre 2025, ce qui compromet gravement ses conditions d’existence et sa stabilité en France ; le refus de la préfecture de la Somme de lui délivrer un récépissé aggrave encore sa situation ; elle est dans l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier dans le cadre de ses démarches administratives et s’expose, en cas de contrôle d’identité, à un risque de détention et d’éloignement du territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 cité au point 1 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation de travail de Mme A… a été clôturée le 6 janvier 2026, motif pris de son incomplétude. En conséquence, la requérante ne peut ni se prévaloir d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de sa demande. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu de rappeler à Mme A… que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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